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08/04/2004 | FRANCE | N°02-15144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-15144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé du 18 novembre 1999, ayant condamné la société IBM, cocontractante de la société Multimédia concept objet (la société MCO) à e

xécuter certaines prestations sous peine d'une astreinte de 10 000 francs par jour de retard pendant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé du 18 novembre 1999, ayant condamné la société IBM, cocontractante de la société Multimédia concept objet (la société MCO) à exécuter certaines prestations sous peine d'une astreinte de 10 000 francs par jour de retard pendant un délai de 30 jours commençant à courir le 22 novembre 1999, la société MCO a sollicité la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que pour liquider l'astreinte à la somme de 30 489,80 euros soit à l'équivalent de 200 000 francs, l'arrêt retient qu'après le prononcé de l'ordonnance, la société IBM a envoyé deux techniciens sur place, que l'installation "de la solution de pilote scoring" n'était toutefois pas effectuée lors de la signification de l'ordonnance, le 15 décembre 1999, et qu'elle ne l'a pas davantage été par la suite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle tenait nécessairement compte, du fait de la somme allouée, du délai ayant couru avant la signification de la décision assortie de l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Multimédia concept objet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multimédia concept objet ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15144
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Notification de la décision l'ayant ordonnée.

L'astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de cette décision.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2002

A rapprocher : Chambre civile 2, 2001-03-22, Bulletin, II, n° 58, p. 39 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-15144, Bull. civ. 2004 II N° 168 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 168 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15144
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