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08/04/2004 | FRANCE | N°02-13537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-13537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967 alors applicable fixant le tarif des huissiers de justice ;

Attendu que les huissiers de justice sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le tarif et compatibles avec leurs fonctions par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation ;

que, dans tous les

cas, le client doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967 alors applicable fixant le tarif des huissiers de justice ;

Attendu que les huissiers de justice sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le tarif et compatibles avec leurs fonctions par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation ;

que, dans tous les cas, le client doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ; que la preuve de cet avertissement incombe à l'huissier de justice ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a mandaté la société civile professionnelle d'huissiers de justice Bès Ramonfaur Elissalde (la SCP) afin d'obtenir le recouvrement d'une soulte qui lui était due et qu'après avoir obtenu le règlement de cette créance, la SCP lui a adressé les fonds, sous déduction d'une certaine somme au titre de ses honoraires ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en restitution de la somme retenue et d'une provision préalablement versée, alors qu'il constatait l'absence de convention écrite pour fixer le montant des honoraires, le jugement se borne à retenir que le versement d'une provision suppose une connaissance préalable du caractère onéreux des prestations ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice justifiait de l'accord de sa mandante sur le montant des honoraires ou sur leur mode de calcul, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Palais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne ;

Condamne la SCP Bès Ramonfaur Elissalde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Bès Ramonfaur Elissalde à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13537
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Travaux, diligences, formalités ou missions non tarifés - Caractère onéreux - Avertissement préalable du client - Preuve - Charge.

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Officiers publics ou ministériels - Huissier - tarif - Travaux, diligences, formalités ou missions non tarifés - Caractère onéreux - Avertissement préalable du client

Les huissiers de justice sont rémunérés, pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par leur tarif et compatibles avec leurs fonctions, par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Dans tous les cas, le client doit avoir été préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir. La preuve de cet avertissement incombant à l'huissier de justice, ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, en l'absence de convention écrite fixant le montant des honoraires rejette la demande de restitution d'une provision préalablement versée à l'huissier en se bornant à retenir que le versement d'une provision suppose une connaissance préalable du caractère onéreux des prestations, sans rechercher si celui-ci justifiait de l'accord de son mandant sur le montant des honoraires ou sur leur mode de calcul.


Références :

Décret 67-18 du 05 janvier 1965 art. 14-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Palais, 01 juin 2001

Dans le même sens que : Avis, 2000-07-10, Bulletin, Avis, n° 5 (1), p. 5.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-13537, Bull. civ. 2004 II N° 179 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 179 p. 150

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13537
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