AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2001) que le trésorier municipal de Clichy a demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations du travail de M. X... pour obtenir le paiement de loyers dus à l'office public d'HLM de Clichy ; que M. X... a soutenu, à titre principal, que la créance était prescrite en application de l'article 2277 du Code civil, et à titre subsidiaire qu'il avait intégralement payé sa dette ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de se prononcer sur la prescription alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que l'une ou l'autre des parties les a invités à se prononcer sur la prescription, sans nullement leur dénier le pouvoir de trancher cette question, les juges du second degré ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rouvrir les débats pour permettre aux parties, et notamment à M. X..., de s'expliquer ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité du titre, en revanche, il lui appartient incontestablement de se prononcer sur l'exercice de l'action en recouvrement du titre, et notamment sur la prescription de cette action ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 145-6 du Code du travail et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le juge d'instance exerçait, en la matière, les pouvoirs du juge de l'exécution et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le titre exécutoire émis par un établissement public qui servait de fondement aux poursuites, la cour d'appel, pour retenir que le moyen tiré de la prescription représente une contestation remettant en cause la créance visée par le titre exécutoire, s'est bornée, sans introduire d'élément nouveau dans le débat, à trancher la contestation qui lui était soumise, conformément aux règles de droit applicables ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... avait demandé à la cour d'appel de se prononcer sur l'exercice de l'action en recouvrement ;
D'où il suit que le moyen est en partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et, pour le surplus, mal fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de son travail ;
Mais attendu qu'en retenant que les pièces produites devant la Cour, ne permettaient pas à l'intimé de faire la preuve qui lui incombait du règlement intégral de sa dette, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Trésorerie municipale de Clichy la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.