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08/04/2004 | FRANCE | N°02-11017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-11017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 27 novembre 2001) qu'à la suite d'un accident du travail dont M. X... a été victime, un tribunal correctionnel a retenu la seule responsabilité de la société Rhône-Poulenc, aux droits de laquelle vient la société Rhodia Organique, sur le site duquel travaillait la victime, mise à la disposition de la société Audincourt par la société de travail temporaire SETT qui l'employait ; que M. X... a ensuite saisi un tribunal des affair

es de sécurité sociale afin que soit notamment reconnue la faute inexcusable...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 27 novembre 2001) qu'à la suite d'un accident du travail dont M. X... a été victime, un tribunal correctionnel a retenu la seule responsabilité de la société Rhône-Poulenc, aux droits de laquelle vient la société Rhodia Organique, sur le site duquel travaillait la victime, mise à la disposition de la société Audincourt par la société de travail temporaire SETT qui l'employait ; que M. X... a ensuite saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale afin que soit notamment reconnue la faute inexcusable de la société Rhône-Poulenc ; que le Tribunal a condamné cette société en paiement d'une somme à titre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime après avoir relevé que ce tiers était entièrement responsable de l'accident et mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie l'avance des sommes allouées ; que la cour d'appel a constaté que la compétence du Tribunal ne lui permettait que de statuer sur la faute inexcusable de l'employeur et non de retenir la faute d'un tiers dont la recherche relevait du tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Rhodia Organique fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée compétente pour connaître des demandes de M. X..., alors selon le moyen, que la faculté d'évocation prévue par l'article 568 du nouveau Code de procédure civile n'est ouverte qu'au cas où le jugement dont appel a ordonné une mesure d'instruction ou a mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure et que tel n'est pas le cas du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 5 décembre 2000 qui, outrepassant manifestement son domaine de compétence tel que fixé par les articles L.142-1 et L.142-2 du Code de la sécurité sociale, retient la faute d'un tiers dont la recherche de responsabilité relevait des textes et de la juridiction de droit commun, de sorte qu'en prétendant pouvoir être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a ainsi privé les parties d'un double degré de juridiction, a violé les textes susvisés et ensemble les articles 527 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'en application de l'article 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, que lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;

Et attendu que c'est à bon droit et sans méconnaître le principe du double degré de juridiction, que la cour d'appel, qui n'a pas usé de la faculté d'évocation, a relevé qu'elle était juridiction d'appel tant du tribunal des affaires de sécurité sociale que du tribunal de grande instance et qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle se trouvait saisie du litige que le premier juge avait tranché au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Rhodia Organique reproche encore à l'arrêt d'avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur ses demandes en précisant que la comparution des parties s'effectuerait sans ministère d'avoué, alors, selon le moyen, que les parties sont tenues de constituer avoué dans un litige dont la connaissance relève, en première instance, du tribunal de grande instance, de sorte que viole les articles 899 et 913 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant admis que les demandes dont elle était saisie ressortissaient de la compétence de cette juridiction, refuse néanmoins d'inviter les parties à constituer avoué au prétexte que l'affaire aurait fait l'objet d'une "distribution devant la chambre sociale" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'un recours formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire à l'encontre d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, n'avait pas à imposer aux parties de constituer avoué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAS Rhodia Organique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11017
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Examen du fond - Condition.

COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel - Plénitude de juridiction - Portée

Selon l'article 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'une cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Justifie dès lors sa décision une cour d'appel qui, ayant relevé qu'elle était juridiction d'appel tant du tribunal des affaires de sécurité sociale que du tribunal de grande instance, constate qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle se trouve saisie du litige.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 79 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2001

Sur l'application au principe de plénitude de juridiction, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-04-08, Bulletin, II, n° 172, p. 145 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-11017, Bull. civ. 2004 II N° 173 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 173 p. 145

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11017
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