La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°01-04196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 01-04196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement (tribunal d'instance de Besançon, 5 octobre 2001) d'avoir déclaré irrecevable leur demande aux fins de traitement de leur situation de surendettement, alors, selon le moyen, que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un magistrat qui a participé à une décision juridictionnelle antérieure ne

puisse ête amené à apprécier les mêmes faits à l'appui d'une autre décision...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement (tribunal d'instance de Besançon, 5 octobre 2001) d'avoir déclaré irrecevable leur demande aux fins de traitement de leur situation de surendettement, alors, selon le moyen, que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un magistrat qui a participé à une décision juridictionnelle antérieure ne puisse ête amené à apprécier les mêmes faits à l'appui d'une autre décision, notamment en matière de surendettement ; d'où il suit qu'en se fondant sur des jugements constatant la mauvaise foi des débiteurs qu'il avait lui-même rendus et en utilisant ainsi les éléments dont il avait eu connaissance lors de précédentes décisions pour rejeter la demande des époux X..., le juge de l'exécution a méconnu l'exigence d'impartialité et partant a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les débats ont eu lieu devant un juge de l'exécution, délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance en application de l'article R. 311-29-2 du Code de l'organisation judiciaire, en sorte que la composition du Tribunal était nécessairement connue d'avance par M. et Mme X..., qui étaient représentés par un avocat ; qu'ils ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité de demander la récusation du magistrat ayant siégé lors de l'examen de leur recours, par application de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire, ils ont ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que dès lors le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur recours ;

Mais attendu qu'en relevant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation l'absence d'élément nouveau au soutien de la demande, le Tribunal, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé au moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-04196
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Défaut - Manquement lié à la composition d'une juridiction - Connaissance - Portée.

RECUSATION - Demande - Moment - Demande formée pour la première fois en cassation

RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Droit à un tribunal impartial - Composition connue à l'avance de la partie - Récusation non demandée

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant connu de l'affaire - Absence de récusation - Portée

CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la chambre - Composition comprenant un magistrat ayant connu de l'affaire à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de surendettement - Composition connue de la partie - Absence de récusation - Portée

Les débats ayant lieu devant un tribunal, dont la composition, conforme à l'ordonnance prise dans les conditions prévues par l'article R. 311-29-2 du Code de l'organisation judiciaire, était nécessairement connue à l'avance des parties, assistées d'un avocat, celles-ci ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le magistrat ayant siégé lors de l'examen de leur recours, par application de l'article 341, 5° du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire, ils ont ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir. Est dès lors irrecevable le grief du défaut d'impartialité d'un juge de l'exécution ayant statué après la tenue de débats, sur le recours formé contre une décision d'irrecevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Code de l'organisation judiciaire R311-29-2
Nouveau Code de procédure civile 341-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 05 octobre 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2001-02-15, Bulletin, II, n° 28, p. 20 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°01-04196, Bull. civ. 2004 II N° 175 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 175 p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.04196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award