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07/04/2004 | FRANCE | N°03-84191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2004, 03-84191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

- X... Jean-Pa

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contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2003, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a condamné Jean-Paul X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 12 500 euros, et l'a relaxé partiellement, ainsi que Claude Y..., de ce même chef ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y..., alors directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), et Jean-Paul X..., alors directeur des affaires logistiques aux HUS et coordonnateur d'un groupement de commandes, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, notamment, pour avoir, courant 1992, 1993 et février 1994 passé des marchés de travaux, de fournitures et d'études pour le compte des HUS, en violation des dispositions du Code des marchés publics, alors applicables ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 398, 406, 462, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, retenu Jean-Paul X... dans les liens du délit de favoritisme et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis et à une peine d'amende de 12 500 euros ;

"aux motifs qu'une convention a été signée le 18 janvier 1994 entre la SA SIA Conseil et les HUS pour une durée d'un an avec mention d'une rémunération de 85 000 francs TTC avec objectif de rechercher la réalisation d'économie, ledit montant donnant lieu à un paiement en vertu de trois factures en date des 24 janvier 1994, 1er février 1994 et 7 février 1994 selon modalités de règlement établies par Jean-Paul X..., étant observé qu'il était prévu de reverser à la SA SIA Conseil 50% des économies réalisées dans le cadre de cette étude ; qu'après des négociations avec Jean-Paul X... en vue de la régularisation du marché, un prix de 850 000 francs TTC a été retenu entre les parties, Jean-Paul X... décidant de passer par les formes d'un marché dans le cadre du groupement de commandes publiques dont il avait été désigné coordonnateur en 1991 puis en 1992 pour diverses spécialités dont la rubrique "maintenance du parc bio-médical et du parc technique", utilisée pour inclure ce marché d'étude dont la nature lui était cependant étrangère à l'évidence ;

que c'est dans ces conditions que le lot n° 502 a été attribué à la SA SIA Conseil dirigée par Roger Z... ; qu'après la séance de la commission, la secrétaire de la cellule des marchés a interrogé le prévenu sur le sort à réserver à ce marché d'étude, Jean-Paul X... lui répondant qu'il fallait l'inclure parmi ceux concernant la maintenance du parc bio-médical et technique, en précisant que Roger Z..., s'il était entendu par la police, ne devait rien dire sur ces circonstances particulières de passation de ce marché ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'offre de la SA SIA Conseil a été déposée après la date limite de dépôt des offres et qu'elle aurait dû être rejetée ; que ce marché a fait, d'autre part, l'objet d'un paiement de 85 000 francs selon les trois factures précitées sur le compte 622 du budget hospitalier puis d'un paiement de 850 000 francs sur le compte 61562 relatif à la maintenance du parc bio-médical et technique de sorte que le montant total misé pour cette prestation d'étude est de 935 000 francs dépassant le seuil de 900 000 francs en dessous duquel la procédure alléguée était alors praticable, seuil qui a ainsi été contourné ; que Jean-Paul X... n'a pas critiqué cette chronologie devant le juge d'instruction se bornant à indiquer qu'il exécutait les instructions données par le directeur général alors qu'il était réticent par rapport à cette entreprise et à Roger Z..., la décision favorable ayant été prise à une réunion du 15 février 1994 au 22 février 1994 selon ses propres déclarations ; que la secrétaire de la cellule des marchés, J. A..., a reconnu avoir procédé à l'insertion du marché n° 502 postérieurement à la réunion de la commission sur demande de Jean-Paul X..., ce que ce dernier a reconnu même s'il tente d'en donner une nouvelle explication à la barre de la Cour sans emport sur les faits et la chronologie établis à la procédure ; qu'il ressort de ces éléments incontestables que la passation de ce marché a été viciée du fait de Jean-Paul X... par des irrégularités graves affectant le respect de l'égalité d'accès des candidats aux marchés publics ;

qu'en effet, le seuil de compétence du groupement des commandes a été contourné du fait des règlements successifs opérés sur la base de deux comptes différents (honoraires et maintenance du parc bio-médical et technique) du budget hospitalier, il a été établi un faux procès-verbal de décision d'attribution de ce lot, inclus après coup sans discussion dans le procès-verbal de la commission ;

"alors que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, il en résulte qu'un même juge ne peut statuer par deux fois sur des faits identiques ; que l'arrêt attaqué de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 juin 2003, a été rendu par M. le conseiller Lieber, lequel siégeait déjà dans un précédent arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 4 avril 1997 statuant sur des faits connexes ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un magistrat ayant eu antérieurement à se prononcer sur la culpabilité d'un prévenu, de faire partie de la cour d'appel appelée à juger celui-ci pour des faits distincts, seraient-ils connexes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme, 329, 330, 331, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, retenu Jean-Paul X... dans les liens du délit de favoritisme et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis et à une peine d'amende de 12 500 euros, après avoir rejeté sa demande d'audition des témoins ;

"aux motifs que, par conclusions datées du 6 mai 2003, Jean-Paul X... sollicite par le biais de ses conseils l'audition par la Cour de trois témoins non entendus en première instance, soit M. B..., alors à la DDCCRF, Mme C..., pharmacien chef de service à l'hôpital de Saverne, et M. D..., ingénieur bio-médical ;

que le ministère public déclare s'en remettre à la décision de la Cour quant au mérite de cette demande ; qu'en premier lieu, la Cour ne peut que constater que M. B... a été entendu à de multiples reprises au cours de la longue procédure, réduisant la portée de ses déclarations au fil de l'interrogatoire et qu'il a, en outre, rédigé deux attestations ; qu'en second lieu, la Cour observe que les conclusions précitées n'indiquent en rien à la juridiction saisie en quoi la mesure d'instruction ainsi sollicitée peut contribuer à la manifestation de la vérité ; qu'il est enfin constaté que lesdites conclusions ne s'expliquent pas sur la demande d'instruction elle- même, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité d'en apprécier le bien fondé, étant observé à titre surabondant que les trois témoins invoqués ne sont désignés que par leur nom et prénom avec indication de leur seule qualité professionnelle, éléments sommaires insuffisants pour apprécier le bien fondé et l'opportunité de cette demande ; qu'il échet en l'état de rejeter ladite mesure d'instruction, la Cour notant par ailleurs qu'aucune explication n'est fournie par le prévenu sur l'absence d'une telle demande présentée devant le premier juge au titre des dispositions des articles 435, 437 et 444 du Code de procédure pénale ;

"alors que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de Jean-Paul X... tendant à l'audition de témoins à décharge, qu'il ne précisait pas en quoi cette mesure serait utile à la vérité ni n'informait les juges de la qualité et du nom de ces témoins, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, qui, ce faisant, n'a nullement caractérisé des circonstances justifiant ce refus, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de trois témoins, présentée pour la première fois en cause d'appel par Jean-Paul X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors qu'il appartenait au prévenu de faire citer lesdits témoins devant la juridiction du second degré comme l'y autorise l'article 513 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 371, 375, 377 du Code des marchés publics, le décret du 30 septembre 1953 sur la comptabilité publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, retenu Jean-Paul X... dans les liens du délit de favoritisme et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis et à une peine d'amende de 12 500 euros ;

"aux motifs qu'il revient à la Cour de répondre aux conclusions de Jean-Paul X... en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à un coordonnateur de groupement de commandes publiques les dispositions de l'article 432-14 du Code pénal sur le délit de favoritisme ; que, sur ce point, si le coordonnateur ne passe pas à proprement parler de marchés publics, il procède à la sélection des offres ; qu'à ce titre, il est susceptible de porter atteinte par son comportement et ses agissements à l'exercice d'une saine égalité et concurrence entre les candidats aux marchés publics ; qu'il ressort que le seul fait de disposer de la qualité de coordonnateur du groupement de commandes n'est pas suffisant pour écarter l'application des dispositions de l'article 432-14 du Code pénal ; qu'une convention a été signée le 18 janvier 1994 entre la SA SIA Conseil et les HUS pour une durée d'un an avec mention d'une rémunération de 85 000 francs TTC avec objectif de rechercher la réalisation d'économie, ledit montant donnant lieu à un paiement en vertu de trois factures en date du 24 janvier 1994, 1er février 1994 et 7 février 1994 selon modalités de règlement établies par Jean-Paul X..., étant observé qu'il était prévu de reverser à la SA SIA Conseil 50 % des économies réalisées dans le cadre de cette étude ;

qu'après des négociations avec Jean-Paul X... en vue de la régularisation du marché, un prix de 850 000 francs TTC a été retenu entre les parties, Jean-Paul X... décidant de passer par les formes d'un marché dans le cadre du groupement de commandes publiques dont il avait été désigné coordonnateur en 1991 puis en 1992 pour diverses spécialités dont la rubrique "maintenance du parc bio-médical et du parc technique", utilisée pour inclure ce marché d'étude dont la nature lui était cependant étrangère à l'évidence ; que c'est dans ces conditions que le lot n° 502 a été attribué à la SA SIA Conseil dirigée par Roger Z... ; qu'après la séance de la commission, la secrétaire de la cellule des marchés a interrogé le prévenu sur le sort à réserver à ce marché d'étude, Jean-Paul X... lui répondant qu'il fallait l'inclure parmi ceux concernant la maintenance du parc bio-médical et technique, en précisant que Roger Z..., s'il était entendu par la police, ne devait rien dire sur ces circonstances particulières de passation de ce marché ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'offre de la SA SIA Conseil a été déposée après la date limite de dépôt des offres et qu'elle aurait dû être rejetée ; que ce marché a fait, d'autre part, l'objet d'un paiement de 85 000 francs selon les trois factures précitées sur le compte 622 du budget hospitalier puis d'un paiement de 850 000 francs sur le compte 61562 relatif à la maintenance du parc bio-médical et technique de sorte que le montant total misé pour cette prestation d'étude est de 935 000 francs dépassant le seuil de 900 000 francs en dessous duquel la procédure alléguée était alors praticable, seuil qui a ainsi été contourné, que Jean-Paul X... n'a pas critiqué cette chronologie devant le juge d'instruction se bornant à indiquer qu'il exécutait les instructions données par le directeur général alors qu'il était réticent par rapport à cette entreprise et à Roger Z..., la décision favorable ayant été prise à une réunion du 15 février 1994 au 22 février 1994 selon ses propres déclarations ; que la secrétaire de la cellule des marchés, J. A..., a reconnu avoir procédé à l'insertion du marché n° 502 postérieurement à la réunion de la commission sur demande de Jean-Paul X..., ce que ce dernier a reconnu même s'il tente d'en donner une nouvelle explication à la barre de la Cour sans emport sur les faits et la chronologie établis à la procédure ; qu'il ressort de ces éléments incontestables que la passation de ce marché a été viciée du fait de Jean-Paul X... par des irrégularités graves affectant le respect de l'égalité d'accès des candidats aux marchés publics ;

qu'en effet, le seuil de compétence du groupement des commandes a été contourné du fait des règlements successifs opérés sur la base de deux comptes différents (honoraires et maintenance du parc bio médical et technique) du budget hospitalier, il a été établi un faux procès-verbal de décision d'attribution de ce lot, inclus après coup sans discussion dans le procès-verbal de la commission ;

"alors que, d'une part, seules les personnes limitativement énumérées par l'article 432-14 du Code pénal, qui ont procuré à autrui par un acte de décision qui leur est propre un avantage injustifié, peuvent être poursuivies pour délit de favoritisme ; que dans le cadre d'un groupement de commandes passées après consultation collective, le coordonnateur, qui n'est pas décideur, ne peut retenir une offre sans l'aval de la commission de coordination des commandes publiques ; qu'en retenant Jean-Paul X... dans les liens de la prévention de délit de favoritisme cependant qu'elle a constaté qu'il a agi en qualité de coordonnateur du groupement de commandes des hôpitaux du Bas-Rhin, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, le délit de favoritisme exige la méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que les décisions du groupement de commandes relèvent d'achats sur simples factures et non de véritables marchés publics ; qu'en retenant Jean-Paul X... dans les liens de la prévention de délit de favoritisme cependant qu'elle a constaté qu'il a agi en qualité de coordonnateur du groupement de commandes des hôpitaux du Bas-Rhin, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes visés au moyen ;

"alors que, enfin, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar a constaté que deux conventions distinctes ont été conclues entre les hôpitaux universitaires de Strasbourg et la société SIA Conseil ayant donné lieu à deux montants distincts ; qu'en cumulant leur montant pour dire que les dispositions du Code des marchés publics ont vocation à s'appliquer à un seuil supérieur à 90 000 euros cependant que, budgétairement, ces deux exercices sont totalement séparés, la chambre des appels correctionnels a méconnu le principe de l'annualité budgétaire" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X... coupable de favoritisme à l'occasion de la passation d'un marché d'études, courant février 1994, avec la société SIA Conseil, dans le cadre du groupement de commandes publiques dont il avait été désigné coordonnateur, l'arrêt relève, notamment, que ce marché a fait l'objet d'un paiement de 85 000 francs selon trois factures sur le compte 622 du budget hospitalier, puis d'un paiement de 850 000 francs sur le compte 61562 relatif à la maintenance du parc bio-médical et technique, de sorte que le montant total du marché s'est élevé à 935 000 francs, dépassant le seuil de 900 000 francs, au-delà duquel l'avis de la commission départementale de coordination des commandes publiques était obligatoire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dés lors que le coordonnateur d'un groupement de commandes qui, selon les articles 364 et 375 du Code des marchés publics alors applicable, était habilité à procéder aux opérations de consultation collective et à choisir, après avis de la commission de coordination des commandes, l'offre qu'il jugeait la plus intéressante pour les membres du groupement, est une personne entrant dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal, la cour d'appel, qui a constaté que la réglementation relative aux marchés publics était, en l'espèce, applicable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 12 500 euros ;

"aux motifs que les peines prononcées par le premier juge à l'égard de Jean-Paul X... constituent à l'évidence des sanctions adaptées à la gravité certaine des faits commis en toute connaissance de cause par deux dirigeants hospitaliers expérimentés, qualifiés et occupant des postes de responsabilité dont ils mesuraient toute l'importance ; qu'à ces divers titres, ils ne devaient sous aucun prétexte, même celui de la recherche d'une efficacité accrue, s'écarter de la stricte rigueur de la comptabilité publique et des procédures précises de passation des marchés publics assurant l'égalité et la concurrence entre candidats ; qu'ils n'ont cependant pas hésité à s'écarter de l'une et des autres au moyen de bricolages inacceptables à ce niveau de responsabilité ;

"alors que, à la différence des premiers juges, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar a prononcé la relaxe partielle de Jean-Paul X... en retenant que l'élément légal de l'infraction de favoritisme avait disparu pour les marchés de formation de la Société Générale de Restauration, pour le marché des changes complets pour adultes passés avec la société Hartmann, pour les marchés portant sur les déchets septiques passés avec les sociétés Vidor et Sital et enfin pour les marchés passés avec la CGEM ; qu'en considérant, pour condamner Jean-Paul X... à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis, que cette peine avait été retenue à bon droit par le tribunal correctionnel eu égard à la gravité certaine des faits commis cependant que les premiers juges étaient entrés en voie de condamnation à l'encontre du prévenu pour délit de favoritisme pour l'ensemble des marchés conclus, la chambre des appels correctionnels, qui n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision partiellement de relaxe, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites prévues par la loi ;

Que, dés lors, le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 112-1 et 432-14 du Code pénal ;

"en ce que la cour d'appel a décidé d'infirmer le jugement déféré et de relaxer Claude Y... ;

"aux motifs que l'intervention du Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 modifiant le Code des marchés publics, entré en application le 8 septembre 2001, permet de retenir que les marchés publics peuvent pour l'avenir être passés sans formalité préalable lorsque le seuil de 90 000 euros hors taxes n'est pas dépassé ; que cette modification essentielle supprime l'exigence, pour les marchés passés en dessous du nouveau seuil, de respecter les règles de mise en concurrence des candidats aux marchés publics de l'appel d'offres ; qu'en l'espèce, les dispositions nouvelles s'appliquent indiscutablement au prévenu, s'agissant d'une disposition pénalement sanctionnée plus douce et d'une instruction non définitivement jugée ; qu'ainsi l'on ne peut plus reprocher à Claude Y... d'acte contraire aux dispositions réglementaires assurant la liberté d'accès ou l'égalité des candidats dans les marchés publics tel que prévu aux dispositions de l'article 432-14 du Code pénal ;

"en ce que la cour d'appel a également décidé d'infirmer le jugement déféré et de relaxer partiellement Jean-Paul X..., en reprenant les mêmes motifs et en constatant que l'élément légal de l'infraction de favoritisme avait disparu pour les marchés de formation de la SA Générale de Restauration, pour le marché des changes-complets pour adultes passés avec la SA Hartmann, pour les marchés portant sur les déchets septiques passés avec les sociétés Vidor et Sital ainsi que pour les marchés passés avec la SA CGEM, en constatant encore qu'aucun desdits marchés ne dépassait le seuil de 90 000 euros hors taxes ; et en visant enfin les dispositions de l'article 28 de l'annexe du Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

"alors que, d'une part, la règle de la rétroactivité in mitius ne saurait s'appliquer en matière pénale ; que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation ou la modification de textes réglementaires auxquels elle peut se référer n'a aucun effet rétroactif ; que le renvoi opéré par le législateur à une disposition réglementaire ne saurait avoir pour effet d'accroître le périmètre de l'élément légal d'un délit, la référence faite par la loi pénale à une disposition réglementaire ne pouvant avoir pour conséquence de modifier la nature ou le domaine de celle-ci ; que si le droit international prévoit bien la rétroactivité in mitius de la loi, seule la loi de pénalité est concernée ;

"alors que, d'autre part, l'entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics ne pouvait avoir aucune incidence sur les poursuites pénales en cours, le Décret du 7 mars 2001 ayant prévu un dispositif de droit transitoire excluant sa rétroactivité ; qu'il résulte de l'article 3-1 et 2 de ce texte que les marchés publics notifiés antérieurement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel et que les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée antérieurement à l'expiration du même délai demeurent régis pour leur exécution, s'agissant des premiers, pour leur passation, s'agissant des seconds, par les dispositions du Code des marchés publics dans leur rédaction antérieure" ;

Vu les articles 112-1 et 432-14 du Code pénal ;

Attendu que les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics modifiant les conditions de passation desdits marchés ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré Jean-Paul X... et Claude Y... coupables de favoritisme à l'occasion de la passation de certains marchés, l'arrêt, après avoir énoncé qu'à la suite de l'intervention, en cours de procédure, des dispositions du nouveau Code des marchés publics résultant du décret du 7 mars 2001 relevant à 90 000 euros hors taxes le seuil au-dessous duquel les marchés peuvent être passés sans formalité préalable, à compter du 8 septembre 2001, constate que l'élément légal de l'infraction de favoritisme a disparu en ce qui concerne le marché relatif à l'installation d'un monte-charge dans le pavillon Schutzenberger et ceux passés avec la Société Générale de Restauration, et les sociétés Hartmann, Vidor, Sital et CGEM, dont les montants ne dépassaient pas le seuil précité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 432- 14 du Code pénal, support légal de l'incrimination de favoritisme, demeure en vigueur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ,

1 - Sur le pourvoi de Jean-Paul X... :

Le REJETTE ;

2 - Sur le pourvoi du procureur général :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 juin 2003, mais en ses seules dispositions ayant partiellement relaxé Jean-Paul X... et Claude Y... du chef de favoritisme ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84191
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Réglementation des marchés publics - Dispositions réglementaires nouvelles - Non-rétroactivité - Condition.

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public - Dispositions réglementaires nouvelles - Non-rétroactivité - Condition.

1° Les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics modifiant les conditions de passation desdits marchés ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié (arrêts n°s 1 et 2).

2° ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public - Eléments constitutifs - Elément légal - Personne visée à l'article du Code pénal - Définition.

2° Le coordonnateur d'un groupement de commandes publiques, qui, selon les articles 364 et 375 du Code des marchés publics applicable en 1994, était habilité à procéder aux opérations de consultation collective et à choisir, après avis de la commission de coordination des commandes publiques, l'offre qu'il jugeait la plus intéressante pour les membres du groupement, est une personne entrant dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal (arrêt n° 2).


Références :

Code des marchés publics art. 28
Code pénal 112-1, 432-14
Décret 2001-210 du 07 mars 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-01-28, Bulletin criminel 2004, n° 23, p. 103 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2004-04-07, Bulletin criminel 2004, n° 93 (1), p. 356 (rejet et cassation partielle). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-04-07, Bulletin criminel 2004, n° 93, p. 354 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2004, pourvoi n°03-84191, Bull. crim. criminel 2004 N° 93 p. 354
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 93 p. 354

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret (arrêts n°s 1 et 2).
Rapporteur ?: M. Challe (arrêts n°s 1 et 2).
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 1), la SCP Vier et Barthélemy et la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84191
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