AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, L. 441-2, L. 441-3 et L. 441-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biezanek noyautage a conclu le 14 novembre 1996, avec la majorité des deux tiers de son personnel, un accord d'intéressement prévoyant un calcul mensuel de l'intéressement selon une formule faisant dépendre le versement et le montant de la prime du niveau atteint par la contribution du personnel à la valeur ajoutée ; que l'URSSAF d'Eure-et-Loir a notifié à la société son refus d'exonérer des cotisations sociales les sommes qui seraient versées aux salariés en exécution de cet accord ;
Attendu que, pour décider que les sommes distribuées aux salariés de l'entreprise en application de l'accord litigieux doivent être soumises à cotisations sociales, l'arrêt retient que seul un exercice complet permet d'apprécier les performances de l'entreprise, qu'une prime d'intéressement, versée mensuellement et dont le montant dépend en tout ou partie de la performance individuelle du bénéficiaire, ne se distingue pas d'une prime de rendement ou pour surcroît d'activité et que l'intéressement doit traduire un progrès de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que l'article L. 441-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de l'accord litigieux, n'interdit pas de calculer et de verser l'intéressement selon une périodicité inférieure à un an ; que les modalités de calcul de l'intéressement retenues par l'accord, en prévoyant, d'une part, que la masse de l'intéressement est fonction de la part de la valeur ajoutée due au personnel et correspondant au rapport entre l'activité brute de l'entreprise et la durée effective de travail de l'ensemble des salariés, d'autre part, que l'attribution d'un intéressement est subordonnée à la réalisation par les salariés d'une valeur ajoutée minimale, instaurent une rémunération collective et sont liées à la performance de l'entreprise ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres du 5 mai 2000 ;
Condamne l'URSSAF d'Eure-et-Loir aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.