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07/04/2004 | FRANCE | N°02-17455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2004, 02-17455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2001), que le 21 septembre 1996 Mme X... a acquis de la SCCV Amarante, représentée par la société Financière Picarde un appartement situé dans un immeuble dont le permis de construire a été annulé par trois décisions définitives du tribunal administratif, et dont la démolition a été ordonnée, à la demande des riverains, par un jugement du 6 janvier 1998 qui fait l'objet d'un appel et d'une tierce opposition ; qu

e le 18 juin 1998 Mme X... a assigné la SCCV Amarante, la société Financière Pi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2001), que le 21 septembre 1996 Mme X... a acquis de la SCCV Amarante, représentée par la société Financière Picarde un appartement situé dans un immeuble dont le permis de construire a été annulé par trois décisions définitives du tribunal administratif, et dont la démolition a été ordonnée, à la demande des riverains, par un jugement du 6 janvier 1998 qui fait l'objet d'un appel et d'une tierce opposition ; que le 18 juin 1998 Mme X... a assigné la SCCV Amarante, la société Financière Picarde et leur liquidateur M. Y... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie d'éviction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. Y... ès qualités de liquidateur de la société Financière Picarde, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était créancière tant de la SCCV Amarante que de la société Financière Picarde et que cette dernière avait manqué à son devoir d'information en ne l'informant pas de ce que le permis de construire du bien qu'elle projetait d'acheter avait été annulé par le tribunal administratif d'Amiens le 6 juin 1996 ; qu'en affirmant dès lors que le litige était circonscrit à la résolution de la vente, pour la mettre hors de cause, que la société Financière Picarde gérant de la SCCV Amarante venderesse, était tiers à la vente, lorsqu'il s'évinçait des conclusions d'appel de Mme X... qu'elle engageait également la responsabilité délictuelle de la société Financière Picarde en sa qualité de mandataire de la société venderesse, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... ne s'étant jamais prévalue, dans ses conclusions d'appel, de la qualité de mandataire de la société Financière Picarde, et n'ayant invoqué l'absence d'information sur l'annulation du permis de construire que pour caractériser l'existence d'un vice caché justifiant la résolution de la vente, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si la responsabilité délictuelle de la société Financière Picarde pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :

Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne pouvant être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer et non le fond du litige et une telle violation n'étant pas invoquée par le moyen, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X... et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17455
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Condition.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer

La décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer et non le fond du litige.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2001

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-06-26, Bulletin, V, n° 228, p. 181 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2004, pourvoi n°02-17455, Bull. civ. 2004 III N° 82 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 82 p. 76

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17455
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