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07/04/2004 | FRANCE | N°02-12241

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2004, 02-12241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 14 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile, 11 mars 1999) et les productions, que la société Basmaison a importé du Mexique des aulx qui, transportés en France par voie maritime, se sont révélés avariés, ces désordres ayant eu pour origine, selon une mesure d'expertise ordonnée par un tribunal de commerce, une insuffisance de ventilation, au cours du transport, qui a pr

ovoqué des variations de température ; qu'ultérieurement, la société Basmaison...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 14 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile, 11 mars 1999) et les productions, que la société Basmaison a importé du Mexique des aulx qui, transportés en France par voie maritime, se sont révélés avariés, ces désordres ayant eu pour origine, selon une mesure d'expertise ordonnée par un tribunal de commerce, une insuffisance de ventilation, au cours du transport, qui a provoqué des variations de température ; qu'ultérieurement, la société Basmaison, qui avait contracté une assurance auprès de la société Sara assurances, courtier, a réclamé à cette société la réparation de son préjudice ; que l'arrêt du 6 mars 1996 (n° 27619/93) de la cour d'appel de Paris qui avait partiellement accueilli la demande ayant été cassé en toutes ses dispositions par la Deuxième chambre civile le 11 mars 1999, la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande et condamné la société Basmaison à restituer les sommes versées en exécution de l'arrêt cassé à la société Assurances générales de France, assureur appelé en garantie par la société Sara assurances ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Basmaison reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le courtier d'assurance professionnel de l'assurance, a, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la société Sara avait adressé à la société Basmaison, le 1er mars 1991, une proposition d'assurance prévoyant une extension de garantie et mentionnant sans exclusive la couverture des variations de températures, a néanmoins estimé que la clause d'exclusion figurant dans la police était "conforme" à ladite lettre, laquelle aurait "nécessairement" renvoyé aux conditions habituelles de couverture de ce risque, savoir l'existence d'une température dirigée par un appareil ; qu'en se déterminant ainsi, quand en présence de la clause non explicite de la proposition d'assurance, il appartenait au courtier d'éviter que la société Basmaison, qui n'était pas un professionnel de l'assurance, puisse se méprendre sur les conditions de l'extension de garantie proposée, en attirant son attention sur la clause de la police limitant cette garantie aux seules marchandises transportées sous température dirigée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui ont été soumis, que la formule "tous risques + conséquences des variations de température...", adressée comme proposition d'assurance par la société Sara assurances à la société Basmaison, signifiait que la police d'assurance proposée était la police française d'assurance maritime sur facultés, avec une extension de garantie aux conséquences des variations de températures pourvu cependant que la marchandise soit transportée sous température dirigée, la cour d'appel, qui a relevé que ces conditions étaient parfaitement connues de la société Basmaison qui, en sa qualité de professionnel de l'importation par voie maritime de produits agricoles périssables, ne pouvait raisonnablement l'ignorer et qui a retenu encore que la police d'assurance, qui mentionne très clairement cette condition particulière, avait été signée antérieurement au transport litigieux, a pu en déduire que la société Saga assurances n'avait pas manqué à son obligation de conseil lors de la formation du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche :

Attendu que la société Basmaison fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en excluant toute responsabilité du courtier à l'occasion de l'exécution du contrat, motif pris qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas attiré "de nouveau" l'attention de la société Basmaison sur les conditions de garantie, quand précisément faute d'avoir spécialement attiré l'attention de son client au moment de la conclusion du contrat sur les conditions de l'extension de garantie proposée, il lui appartenait à tout le moins de le faire à l'occasion de la réception des avis d'aliments qui lui révélaient que les chargements utilisés étaient de nature à exclure la garantie des conséquences d'une variation de température, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, que les conditions particulières du contrat d'assurance étaient connues de la société Basmaison antérieurement à la réception par cette dernière des avis d'aliments et, de l'autre, qu'on ne pouvait raisonnablement exiger d'un courtier, qui avait déjà complètement informé son client des conditions de garantie contenue dans la police, qu'il les rappelle systématiquement ou émette des réserves à la réception de chaque déclaration d'aliment, la cour d'appel a pu écarter toute faute de la société Saga assurances dans l'exécution du contrat et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Basmaison aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12241
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ASSURANCE MARITIME - Personnels - Courtier - Contrat d'assurance - Formation - Obligation de conseil - Assuré expérimenté - Condition clairement mentionnée.

1° Une cour d'appel, qui retient, d'un côté, qu'une société ne pouvait, en sa qualité d'importatrice par voie maritime, raisonnablement ignorer la portée d'une police maritime qu'elle avait souscrite et, d'un autre, que la police qui mentionne très clairement une condition particulière, avait été signée antérieurement au transport lors duquel la société importatrice a vainement appelé en garantie son assureur, peut en déduire que le courtier d'assurance, qui n'a pas attiré l'attention de la société importatrice sur la condition particulière, n'a pas manqué à son obligation de conseil lors de la formation du contrat.

2° ASSURANCE MARITIME - Personnels - Courtier - Contrat d'assurance - Exécution - Conditions connues de l'assuré - Effet.

2° Ayant retenu, d'un côté, que les conditions particulières du contrat d'assurance maritime étaient connues d'une société antérieurement à la réception par cette dernière des avis d'aliments, et, d'un autre, qu'on ne pouvait raisonnablement exiger d'un courtier, qui avait déjà complètement informé son client des conditions de garantie contenue dans la police, qu'il les rappelle systématiquement ou émette des réserves à la réception de chaque déclaration d'aliment, une cour d'appel a pu écarter toute faute du courtier d'assurance dans l'exécution du contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2004, pourvoi n°02-12241, Bull. civ. 2004 IV N° 71 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 71 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12241
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