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06/04/2004 | FRANCE | N°03-82570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-82570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2003, qui, pou

r refus d'exécution d'une sanction administrative, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2003, qui, pour refus d'exécution d'une sanction administrative, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à l'interdiction d'exercer la profession de transporteur routier ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que William X... dirige la société de transport public routier de marchandises, "Route Logistique Transport" (RLT), titulaire d'une licence communautaire accompagnée de 27 copies conformes ; que, par arrêté du 30 novembre 2000, le préfet de la région Bourgogne a prononcé l'immobilisation de 15 véhicules pendant 3 mois et le retrait de 12 licences pendant 1 an ; que, par arrêté du 4 mars 2002, il a prononcé le retrait définitif de tous les titres de transport détenus par RLT ; que William X..., ayant refusé de restituer la licence communautaire et les copies conformes, a été poursuivi par le ministère public sur le fondement des articles 37 de la loi du 30 décembre 1982 et 25, II, de la loi du 14 avril 1952 ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les énonciations de l'arrêt se bornent à faire état de la présence du ministère public à l'audience des débats, sans permettre de s'assurer de sa présence lors du prononcé de l'arrêt" ;

Attendu que l'arrêt constate que la Cour a prononcé publiquement sa décision en présence de M. Portier, substitut général ;

Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 du décret n 4-139 du 24 février 1994, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes généraux d'impartialité et des droits de la défense, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, rejetant l'exception d'illégalité des arrêtés du préfet de la région Bourgogne en date des 30 novembre 2000 et 4 mars 2002, a déclaré William X... coupable du refus d'exécution de la sanction administrative de retrait définitif d'une licence communautaire de transport, prononcée par le second de ces arrêtés en application de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

"aux motifs que "lors de ses réunions des 27 octobre 2000 et 25 janvier 2002, la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, qui doit obligatoirement être consultée préalablement au prononcé des sanctions prévues par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 a siégé valablement, en application de l'article 28 du décret du 24 février 1994, dès lors qu'il résulte des procès-verbaux des réunions que la majorité au moins des membres prévus par l'article 37 du décret étaient présents ou suppléés, que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être invoqué à l'encontre de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports qui ne donne qu'un avis qui ne lie pas le préfet, qu'au surplus, d'une part, William X... et son conseil ont été entendus par la commission lors de chacune des réunions, d'autre part, les rapporteurs n'ont pas voix délibérative, conformément à l'article 34 du décret du 24 février 1984" ;

"alors, d'une part, que l'interprétation de l'article 28 du décret n 84-139 du 24 février 1994, qui prévoit que les formations du comité régional des transports ne peuvent siéger valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés, doit être combinée avec celle de son article 24, dont il résulte que le nombre des représentants de l'Etat présents au sein du comité ou de ses émanations, telle la commission des sanctions administratives, ne peut jamais être supérieur à celui des représentants des usagers des transports ; qu'en l'espèce, il était constant que la commission des sanctions administratives ne comprenait qu'un seul représentant des usagers et deux représentants de l'Etat lors de ses réunions des 27 octobre 2000 et 25 janvier 2002 ; que dès lors, la cour d'appel devait retenir l'illégalité des sanctions prononcées ;

"alors, d'autre part, que la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, organisme collégial, présidé par un magistrat, qui statue après instruction et débats contradictoires sur le bien fondé d'accusations de nature pénale, afin d'émettre un avis exerçant une influence déterminante sur le prononcé de sanctions punitives d'une sévérité telle que le retrait temporaire ou définitif des titres nécessaires à l'activité de transporteur routier, doit nécessairement respecter les principes d'impartialité, d'indépendance et d'égalité des armes résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, subsidiairement, que la procédure suivie devant la commission des sanctions administratives du comité régional des transports doit respecter les principes généraux d'impartialité et des droits de la défense qui s'appliquent à tout organisme administratif ;

"alors, ensuite, que la présence à titre consultatif, lors de la délibération relative au prononcé d'une sanction, d'un rapporteur qui a participé au contrôle ayant entraîné le déclenchement des poursuites, suffit à caractériser la méconnaissance tant de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que des principes généraux d'impartialité et des droits de la défense qui s'appliquent à tout organisme administratif ;

"alors, également, que la cour d'appel a omis de répondre au moyen tiré de la participation au vote de la commission des sanctions administratives d'un supérieur hiérarchique du rapporteur, ou d'un de ses représentants ; que cette circonstance était elle aussi propre à caractériser une méconnaissance des principes d'impartialité et d'indépendance entachant d'illégalité les sanctions prononcées ;

"alors, en toute hypothèse, que le prononcé du retrait de titre de transport prévu par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982, qui constitue une décision par laquelle le préfet est amené à se prononcer sur le bien-fondé d'accusations en matière pénale, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit pouvoir être contesté devant un tribunal offrant l'ensemble des garanties prévues par cette disposition conventionnelle ; que ni la disposition législative précitée ni ses textes d'application n'ont institué à l'encontre de cette décision un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de modifier la durée du retrait ; que les décisions de retrait prises sur le fondement de ces textes incompatibles avec la disposition conventionnelle précitée sont entachées d'illégalité par voie de conséquence" ;

Attendu que le prévenu critique la conformité de la procédure suivie devant la commission des sanctions administratives, après avis de laquelle le préfet de la région Bourgogne a, conformément aux articles 17, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1982 et 18 du décret du 30 août 1999, pris les arrêtés de sanction des 30 novembre 2000 et 4 mars 2002 ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que, pour écarter le grief pris de l'irrégularité de la composition de la commission des sanctions administratives lors de ses réunions des 27 octobre 2000 et 25 janvier 2002, l'arrêt relève que les procès-verbaux de séance établissent que la majorité au moins des membres prévus étaient présents ou suppléés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions des articles 28 et 32 du décret du 24 février 1984 modifié fixant la composition et le quorum exigés à l'occasion des séances de la commission, a justifié sa décision ,

Sur le moyen pris en ses autres branches ;

Attendu que, pour écarter les griefs alléguant que les procédures suivies devant la commission des sanctions administratives auraient méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et, à tout le moins, les exigences tenant aux droits de la défense et au principe d'impartialité applicables devant tout organisme administratif, l'arrêt retient que l'article 6-1 précité ne peut être invoqué à l'encontre de la commission qui est un organisme consultatif ; que les juges ajoutent que le prévenu et son conseil ont été à chaque fois entendus et que les rapporteurs n'ont pas eu voix délibérative ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, conformément à l'article 17, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1982, les droits de la défense du prévenu ont été respectés devant la commission, qui a délibéré sans que soit méconnue l'exigence d'impartialité devant présider à ses débats, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'en effet, les principes du procès équitable ne trouvent pas à s'appliquer en totalité devant la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, qui n'est pas un tribunal décidant du bien fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la Convention précitée mais un organisme consultatif destiné à donner son avis au préfet de région, seule autorité investie du pouvoir de prononcer les sanctions prévues par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982, à l'encontre desquelles est ouvert un recours juridictionnel satisfaisant aux exigences conventionnelles ; que celle d'impartialité, qui doit néanmoins présider aux débats de cette commission administrative, n'interdit pas aux rapporteurs, qui ont mené l'instruction sans établir d'actes d'accusation, de participer au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 et 21 de la constitution du 5 octobre 1958, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, rejetant l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la région Bourgogne en date du 30 novembre 2000, qui constitue l'indispensable base légale de l'arrêté pris par la même autorité le 4 mars 2002, a déclaré William X... coupable du refus d'exécution de la sanction administrative prononcée par le second arrêté ;

"aux motifs que "le retrait temporaire de la licence prévu par le décret du 30 août 1999 est légal, même si ce texte ne fixe pas de durée maximale, puisque la loi du 30 décembre 1982 n'en prévoit pas, que, d'autre part, par définition, cette loi ne peut être illégale" ;

"alors que le principe de légalité des peines, garanti par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique que les sanctions administratives qui entrent dans son champ d'application soient précisément définies dans leur quantum par les textes qui les instituent ; que l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 méconnaît ce principe en ne fixant pas la durée maximale du retrait temporaire de licence qu'il prévoit ; que l'article 18 du décret du 30 août 1999 qui applique cette disposition inconventionnelle est entaché d'une illégalité qui affecte la décision de retrait prise sur son fondement le 30 novembre 2000 ;

"alors, subsidiairement, que le premier ministre peut compétemment compléter la définition d'une sanction administrative instituée par le législateur afin de se conformer aux exigences résultant du principe constitutionnel et conventionnel de légalité des peines ; qu'il lui appartenait par conséquent de fixer la durée maximale du retrait temporaire de licence de transport prévu par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 ; que faute d'y avoir procédé, l'article 18 du décret du 30 août 1999 est entaché d'une illégalité propre qui affecte la décision de retrait prise sur son fondement le 30 novembre 2000" ;

Attendu que le prévenu soutient vainement que la sanction de retrait temporaire de la licence communautaire, qui n'est délivrée que pour une durée de 5 ans renouvelable, serait contraire aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées au moyen, dès lors que cette sanction est expressément prévue en termes clairs et précis par les articles 8.3 du règlement n° 881/92/CEE du Conseil du 26 mars 1992, 37 de la loi du 30 décembre 1982 et 18 du décret du 30 août 1999 et qu'au surplus, sa durée se trouve nécessairement limitée par celle de la validité de la licence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal, du principe de séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 37 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982, 18 du décret n 99-752 du 30 août 1999, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 8.3 du règlement n 881/92 du Conseil de la Communauté économique européenne du 26 mars 1992, 55 de la constitution du 5 octobre 1958 ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, rejetant l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la région Bourgogne en date du 4 mars 2002, a déclaré William X... coupable du refus d'exécution de la sanction de retrait définitif de la licence de transport prononcée par cette décision administrative ;

"aux motifs adoptés que le préfet de région a pu légalement retenir à l'appui de sa décision du 4 mars 2002 deux infractions de 5e classe des 12 juin et 14 novembre 2001 et une infraction de 4e classe du 14 décembre 2000 ; qu'il ressort du dossier et des motifs de la décision préfectorale que le processus mis en place par la société RLT n'avait pour seul objectif, sous couvert du caractère juridiquement distinct des sociétés RLT et Stil Trans, que de poursuivre son activité de transporteur pendant la période d'effet de la sanction du 30 novembre 2000 ; que le préfet, à juste titre, a estimé que la société requérante s'était soustraite à l'exécution de la sanction ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait ;

"et aux motifs propres que même si William X... conteste avoir commis une partie des faits que lui impute l'arrêté, notamment le non-respect de l'arrêté précédent, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'en prenant la décision du 4 mars 2002, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation, y compris quant à la sévérité de la sanction ;

"alors, d'une part, que toute erreur de droit ou de fait affectant les motifs d'un acte administratif entache ce dernier d'illégalité ; que l'article 111-5 du Code pénal ne confère pas au juge pénal le pouvoir de substituer son appréciation à celle de l'administration pour décider du bien fondé d'une décision administrative illégale ; que la cour d'appel, ne pouvait par conséquent, écarter l'exception d'illégalité de la décision de retrait du 4 mars 2002 sans vérifier si le préfet n'avaît pas commis une erreur de droit ou de fait au regard de chacune des infractions ou circonstances qui la motivaient ;

"alors, d'autre part, que la sanction de retrait temporaire de titres de transport et d'immobilisation de véhicules prévue par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 oblige seulement son destinataire à restituer les titres et ne pas utiliser les véhicules concernés ; que le processus que les premiers juges reprochent à la société RLT d'avoir mis en place pour poursuivre une activité de transporteur consistait à soustraiter des prestations de transport auprès d'une société tierce qui en conservait les profits ; qu'une telle sous-traitance ne constituait pas, de la part de la société RLT, une soustraction à l'exécution des obligations résultant de la décision du 30 novembre 2000 qui avait prononcé le retrait temporaire de la licence de transport et l'immobilisation de 15 véhicules ; que, dès lors, la deuxième décision venant sanctionner une telle soustraction était illégale ;

"alors, au surplus, que, l'article 111-5 du Code pénal et le principe de nécessité des peines, rappelé par l'article 8.3, alinéa 2, du règlement n 881/92 du conseil de la communauté économique européenne du 26 mars 1992, obligent le juge à contrôler la stricte adéquation de la sévérité d'une sanction administrative à la gravité des faits qui la motivent ; que la cour d'appel n'a pas exercé la plénitude de son contrôle en se bornant à constater que la sanction de retrait définitif de la licence de transport n'était pas manifestement excessive au regard des pièces de la procédure ;

"alors, en tout état de cause, que, le règlement n 881/92 du conseil de la communauté économique européenne du 26 mars 1992 qui régit les licences de transport communautaires ne prévoit que le retrait temporaire ou partiel des copies conformes de cette licence , que les dispositions des articles 37 de la loi du 30 décembre 1982 et 18 du décret du 30 août 1999 doivent être interprétées à la lumière de ces normes internationales, qu'elles ne peuvent par conséquent autoriser le retrait définitif d'un original de licence communautaire, que l'arrêté litigieux du 4 mars 2002 prononçant un tel retrait a méconnu la disposition communautaire susvisée" ;

Attendu que, pour écarter les griefs prise de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2002, les juges d'appel par motifs propres et adoptés, retiennent que, même si William X... conteste avoir commis une partie des faits que lui impute cet arrêté, notamment l'inobservation de l'arrêté précédent du 30 novembre 2000, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'en prenant la décision du 4 mars 2002, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation, y compris quant à la sévérité de la sanction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la cour d'appel a contrôlé la légalité de l'arrêté préfectoral critiqué et apprécié la proportionnalité de la sanction prononcée au regard de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982, qui n'est pas contraire aux dispositions du règlement n° 881/92/CEE du Conseil du 26 mars 1992, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 6 de la loi n 2002- 1062 du 6 août 2002 portant amnistie, de l'article 25 de la loi n 52-401 du 14 avril 1952 ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré William X... coupable du refus d'exécution de la sanction de retrait définitif de la licence de transport prononcée par l'arrêté du préfet de la région Bourgogne en date du 4 mars 2002 ;

"aux motifs que, "si certaines des infractions auxquelles les arrêtés du préfet font référence, ont été amnistiées par la loi du 6 août 2002, cette circonstance n'affecte pas la légalité desdits arrêtés, puisque ceux-ci ont été pris antérieurement à la loi ; que, par ailleurs, les infractions aux dispositions relatives au transport, aux conditions de travail et à la sécurité qui subsistent, constituent au moins une contravention de 5ème classe, condition suffisante d'après l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 pour que la licence puisse être retirée par le préfet à titre provisoire ou définitif ;

"alors qu'une décision administrative fondée, même en partie, sur des faits amnistiés ne peut plus recevoir exécution ; que, par conséquent la méconnaissance de cette décision administrative ne peut plus être sanctionnée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'ont été amnistiées par la loi du 6 août 2002 certaines des infractions fondant le retrait définitif de la licence de transport prononcé par l'arrêté du préfet de la région Bourgogne en date du 4 mars 2002 ; que le refus d'exécuter cet arrêté privé d'effet ne pouvait être reproché à William X... postérieurement à l'intervention de la loi d'amnistie" ;

Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002, l'arrêt retient que la légalité des arrêtés du préfet pris antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n'est pas affectée ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le prévenu ne peut échapper à sa responsabilité pénale en invoquant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2002, ayant, en application des articles 2, 1 et 11 , et sous réserve des dispositions de l'article 14, 17 , amnistié les contraventions de police et les fautes passibles de sanctions professionneIles commises avant le 17 mai 2002, sa condamnation étant fondée sur un arrêté préfectoral exécutoire au moment des faits, lesquels au surplus échappent pour partie au bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82570
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CIRCULATION ROUTIERE - Transports routiers publics et privés - Commission des sanctions administratives du comité régional des transports - Procédure - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Application (non).

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Transports routiers publics et privés - Commission des sanctions administratives du comité régional des transports - Procédure - Application (non) 1° TRANSPORTS - Transports routiers publics et privés - Commission des sanctions administratives du comité régional des transports - Procédure - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Application (non).

1° Les principes du procès équitable ne trouvent pas à s'appliquer en totalité devant la commission des sanctions administratives du comité régional des transports qui n'est pas un premier degré de juridiction mais un organisme consultatif chargé de donner un avis à l'autorité de sanction. La commission doit cependant respecter le principe du contradictoire et veiller à délibérer sans méconnaître l'exigence d'impartialité.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Transports routiers publics et privés - Sanction de retrait temporaire de licence de transport communautaire - Article 37 de la loi du 30 décembre 1982 et article 18 du décret du 30 août 1999 - Définition claire et précise.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 7 - Condamnation pour des faits ne constituant pas une infraction d'après le droit national ou international au moment où ils ont été commis - Transports routiers publics et privés - Sanction de retrait temporaire de licence de transport communautaire - Article 37 de la loi du 30 décembre 1982 et article 18 du décret du 30 août 1999 - Compatibilité.

2° La sanction de retrait temporaire de licence de transport communautaire, prévue en termes clairs et précis par la réglementation communautaire et le droit interne, n'est pas contraire au principe de légalité.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Arrêté prononçant une sanction administrative.

3° Dans les poursuites pour refus d'exécution d'une sanction administrative, les juridictions du fond doivent apprécier la légalité de l'arrêté de sanction.


Références :

1° :
3° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1
Décret 99-752 du 30 août 1999 art. 18
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 17 alinéa 3, 37
Réglement CEE 881/92 du 26 mars 1992 art. 8.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-82570, Bull. crim. criminel 2004 N° 85 p. 319
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 85 p. 319

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Agostini.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82570
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