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06/04/2004 | FRANCE | N°02-13905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2004, 02-13905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 581-2 et L. 581-3, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire une allocation de

soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 581-2 et L. 581-3, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire une allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits du créancier d'aliments ;

qu'aux termes du second de ces textes, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments et lui donne droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ;

Attendu que Mme X... ayant obtenu de la Caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour son enfant due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la Caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement public de la pension ayant abouti à un titre exécutoire du Préfet de 75 750,74 francs ; que sur opposition, l'ordonnance attaquée n'a admis l'exécution du titre de recouvrement du préfet qu'à hauteur de 36 403,66 francs correspondant au montant de l'allocation déjà versée et non pour l'intégralité de la pension alimentaire arriérée, aux motifs que la créancière n'a donné aucun pouvoir à la Caisse pour recouvrer la valeur de la créance excédant l'allocation de soutien familial, pour laquelle elle n'exerce plus sa subrogation légale et que la créancière a renoncé au bénéfice de l'allocation pour la période de mai 1996 à juin 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'allocation de soutien familial emporte mandat au profit de la Caisse pour procéder au recouvrement du surplus de la créance d'aliments et des termes à échoir, dont le non-paiement a donné lieu au versement de ladite allocation, le jugement, qui au surplus n'a pas précisé le montant des allocations versées par la caisse pendant la période de mai 1996 à juin 1998, a violé les textes susvisés ;

Sur les quatrième et cinquième branches du même moyen :

Vu les articles 7, alinéa 2 et 13 alinéa 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les frais de recouvrement public de l'allocation de soutien familial sont assurés au Trésor par la majoration de 10 % des sommes recouvrées, que le second édicte les conditions de remise de cette majoration par le juge ;

Qu'en dispensant le débiteur desdits frais de gestion en l'absence d'une nouvelle défaillance de sa part, de sorte que l'article 13 alinéa 1er de la loi du 11 juillet 1975 n'était pas applicable, le juge a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13905
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations versées en raison de la défaillance du parent débiteur d'une contribution alimentaire pour les enfants - Allocation de soutien familial - Demande du parent créancier - Effets - Mandat légal de la caisse pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments.

1° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de soutien familial - Recours de la caisse contre le débiteur de pension alimentaire - Fondement - Mandat légal - Accord du créancier - Nécessité (non) 1° SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Sécurité sociale - Prestations familiales - Allocation de soutien familial - Bénéficiaire - Subrogation de la caisse dans ses droits - Portée.

1° Il résulte de l'article L. 581-2, alinéas 1er et 2, du Code de la sécurité sociale que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement ou partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, la caisse d'allocations familiales qui verse, à titre d'avance sur créance alimentaire une allocation de soutien familial, se trouve subrogée dans les droits du créancier d'aliments. Aux termes de l'article L. 581-3, alinéas 1er et 2, du même Code, la demande de ladite allocation emporte mandat légal au profit de la caisse pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments sans qu'il soit nécessaire pour elle d'obtenir l'accord du créancier d'aliments.

2° ALIMENTS - Pension alimentaire - Recouvrement public - Majoration au titre des frais de recouvrement - Remise - Condition.

2° L'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 prévoit que le Trésor public a droit à 10 % de majoration des sommes recouvrées à titre de frais de gestion ; en application de l'article 7, alinéa 2, et 13, alinéa 1er, la remise de cette majoration ne peut être accordée par le juge que dans le cas d'une nouvelle défaillance du débiteur.


Références :

2° :
Code de la sécurité sociale L581-2, L581-3 al. 1er et 2
1° :
Loi 75-618 du 11 juillet 1975 art. 7 al. 2, 13 al. 1er

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 12 novembre 2001

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2003-07-01, Bulletin, II, n° 221, p. 184 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-13905, Bull. civ. 2004 II N° 158 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 158 p. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13905
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