AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 581-2 et L. 581-3, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire une allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits du créancier d'aliments ;
qu'aux termes du second de ces textes, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments et lui donne droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ;
Attendu que Mme X... ayant obtenu de la Caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour son enfant due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la Caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement public de la pension ayant abouti à un titre exécutoire du Préfet de 75 750,74 francs ; que sur opposition, l'ordonnance attaquée n'a admis l'exécution du titre de recouvrement du préfet qu'à hauteur de 36 403,66 francs correspondant au montant de l'allocation déjà versée et non pour l'intégralité de la pension alimentaire arriérée, aux motifs que la créancière n'a donné aucun pouvoir à la Caisse pour recouvrer la valeur de la créance excédant l'allocation de soutien familial, pour laquelle elle n'exerce plus sa subrogation légale et que la créancière a renoncé au bénéfice de l'allocation pour la période de mai 1996 à juin 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'allocation de soutien familial emporte mandat au profit de la Caisse pour procéder au recouvrement du surplus de la créance d'aliments et des termes à échoir, dont le non-paiement a donné lieu au versement de ladite allocation, le jugement, qui au surplus n'a pas précisé le montant des allocations versées par la caisse pendant la période de mai 1996 à juin 1998, a violé les textes susvisés ;
Sur les quatrième et cinquième branches du même moyen :
Vu les articles 7, alinéa 2 et 13 alinéa 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les frais de recouvrement public de l'allocation de soutien familial sont assurés au Trésor par la majoration de 10 % des sommes recouvrées, que le second édicte les conditions de remise de cette majoration par le juge ;
Qu'en dispensant le débiteur desdits frais de gestion en l'absence d'une nouvelle défaillance de sa part, de sorte que l'article 13 alinéa 1er de la loi du 11 juillet 1975 n'était pas applicable, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.