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06/04/2004 | FRANCE | N°01-17275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2004, 01-17275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 25 juillet 1989, alors que M. X..., salarié de M. Y... procédait, dans l'enceinte de la société Sovagri, à des essais après réparation d'un tracteur donné en location par Sovagri à Y..., M. Z..., ouvrier du garage Sovagri, a été blessé par une brusque embardée de la machine ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes f

ormées par la victime contre M. X... et contre la société l'Equité, assureur du véhicule, la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 25 juillet 1989, alors que M. X..., salarié de M. Y... procédait, dans l'enceinte de la société Sovagri, à des essais après réparation d'un tracteur donné en location par Sovagri à Y..., M. Z..., ouvrier du garage Sovagri, a été blessé par une brusque embardée de la machine ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la victime contre M. X... et contre la société l'Equité, assureur du véhicule, la cour d'appel énonce que M. X..., qui avait été invité par un responsable de la société Sovagri à procéder à un essai du tracteur, et qui avait tenté à plusieurs reprises de faire démarrer le véhicule sur les indications de M. Z..., intervenu pour recharger la batterie, avait la qualité de préposé occasionnel de la société Sovagri lors de l'accident ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de ces énonciations que M. X... se trouvait sous la dépendance de la société Sovagri, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., la société l'Equité et la CPAM de la Somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Equité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17275
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Définition - Préposé occasionnel de l'employeur de la victime - Notion.

La qualité de préposé occasionnel de l'employeur de la victime implique que le préposé se soit trouvé à l'égard de l'employeur dans une situation de dépendance. Par suite, s'agissant d'un accident survenu dans un garage où un tracteur était en réparation, viole l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui confère la qualité de préposé occasionnel du garagiste au salarié de l'entreprise locataire du tracteur, en se bornant à relever qu'il tentait de faire démarrer l'engin tandis que la victime, salariée du garagiste, rechargeait la batterie.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 septembre 2001

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1997-03-27, Bulletin, V, n° 126, p. 90 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2004, pourvoi n°01-17275, Bull. civ. 2004 II N° 156 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 156 p. 132

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17275
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