AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 ;
Attendu que par délibération du 22 septembre 1998, le conseil d'administration du Centre de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Douai a décidé de demander aux docteurs en droit souhaitant suivre la formation initiale en vue de la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la somme de 15 000 francs au titre de frais d'inscription et, pour les élèves avocats ayant été admis au centre sur examen, celle de 2 000 francs ; qu'estimant que cette décision créait une discrimination au détriment des docteurs en droit, le Syndicat des avocats de France (SAF) a formé un recours en annulation contre cette délibération devant la cour d'appel de Douai ;
Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt attaqué retient que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoyait pas de recours à l'encontre de toutes les décisions prises par le conseil d'administration du CRFP, mais seulement celles concernant la formation professionnelle et que la fixation des droits ou frais d'inscription ne relevait pas du contenu ou de la nature de ladite formation ;
Attendu, cependant, que la délibération contestée intéressait la formation professionnelle en ce qu'elle déterminait ses modalités d'accès pour les docteurs en droit ; qu'en ajoutant au texte sus-visé une restriction qu'il ne comportait pas, en limitant la compétence de la cour d'appel à la connaissance du seul contenu et de la nature de la formation, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne le Centre de formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des avocats de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.