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06/04/2004 | FRANCE | N°00-15212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 00-15212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 ;

Attendu que par délibération du 22 septembre 1998, le conseil d'administration du Centre de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Douai a décidé de demander aux docteurs en droit souhaitant suivre la formation initiale en vue de la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la somme de 15 000 francs au titre de frais d'inscription et, pou

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 ;

Attendu que par délibération du 22 septembre 1998, le conseil d'administration du Centre de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Douai a décidé de demander aux docteurs en droit souhaitant suivre la formation initiale en vue de la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la somme de 15 000 francs au titre de frais d'inscription et, pour les élèves avocats ayant été admis au centre sur examen, celle de 2 000 francs ; qu'estimant que cette décision créait une discrimination au détriment des docteurs en droit, le Syndicat des avocats de France (SAF) a formé un recours en annulation contre cette délibération devant la cour d'appel de Douai ;

Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt attaqué retient que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoyait pas de recours à l'encontre de toutes les décisions prises par le conseil d'administration du CRFP, mais seulement celles concernant la formation professionnelle et que la fixation des droits ou frais d'inscription ne relevait pas du contenu ou de la nature de ladite formation ;

Attendu, cependant, que la délibération contestée intéressait la formation professionnelle en ce qu'elle déterminait ses modalités d'accès pour les docteurs en droit ; qu'en ajoutant au texte sus-visé une restriction qu'il ne comportait pas, en limitant la compétence de la cour d'appel à la connaissance du seul contenu et de la nature de la formation, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne le Centre de formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des avocats de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15212
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Formation professionnelle - Centre régional de formation professionnelle - Décision - Décision concernant la formation professionnelle - Définition - Portée.

AVOCAT - Formation professionnelle - Centre régional de formation professionnelle - Conseil d'administration - Délibération fixant le montant de frais d'inscription - Recours devant la cour d'appel

La délibération du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle des barreaux, fixant le montant des frais d'inscription dus par les docteurs en droit souhaitant suivre la formation initiale en vue de la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, intéresse la formation professionnelle en ce qu'elle détermine ses modalités d'accès pour les docteurs en droit. Par suite, viole l'article 14 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours en annulation formé contre une telle délibération, au motif que la délibération contestée ne relevait pas du contenu ou de la nature de ladite formation.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°00-15212, Bull. civ. 2004 I N° 109 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 109 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.15212
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