La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2000 | FRANCE | N°1999/04595

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 mars 2000, 1999/04595


COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE ARRET DU 06 MARS 2000 APPELANTE Madame veuve X... Y... convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception (lettre revenue avec l'indication "n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur") Représentée par Maître QUIGNON Avoué Ayant pour conseil Maître COQUELET, avocat au barreau de CAMBRAI EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté à l'audience par Monsieur CABAT, avocat général, en ses réquisitions orales COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame ROUSSEL, président de chambre Madame Z... et

Monsieur MERICQ, conseillers Madame LECLERCQ, greffier présent lor...

COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE ARRET DU 06 MARS 2000 APPELANTE Madame veuve X... Y... convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception (lettre revenue avec l'indication "n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur") Représentée par Maître QUIGNON Avoué Ayant pour conseil Maître COQUELET, avocat au barreau de CAMBRAI EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté à l'audience par Monsieur CABAT, avocat général, en ses réquisitions orales COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame ROUSSEL, président de chambre Madame Z... et Monsieur MERICQ, conseillers Madame LECLERCQ, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience en chambre du conseil du SEPT FEVRIER DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du SIX MARS DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats par Madame ROUSSEL, président, qui a signé la minute avec Madame ROUSSEL , greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. LA COUR, FAITS ET PROCEDURE/ MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES 1.

Par jugement rendu le 28 mai 1999, auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base de la procédure et des prétentions et moyens de la requérante, le tribunal de grande instance de Valenciennes a rejeté la requête aux fins d'adoption simple présentée par Rosalie B. veuve Joseph X... au sujet de son petit-fils D. M. (celui-ci né le 21 janvier 1976 à Valenciennes - reconnu par son père A. M. -le 21 janvier 1976 et par sa mère V. X... le 27 janvier 1976). 2.

Appel de ce jugement a été relevé le 23 juin 1999 par R. S.-B. Le tribunal de grande instance de Valenciennes a refusé le 14 octobre 1999 de rétracter sa décision. 3.

Par arrêt avant dire droit en date du 13 décembre 1999, la cour a invité l'appelante à constituer avoué et à démontrer que D. M. consent à son changement de nom. 4.

A l'heure actuelle, R. S.-B., qui a constitué avoué, reprend ses moyens et sa demande de première instance. Pour l'essentiel, elle fait valoir qu'elle (avec son mari aujourd'hui décédé) a recueilli son petit-fils D. en 1977 (jugement rendu par le juge des enfants de Valenciennes le 21 juillet 1977) et qu'elle entend resserrer avec lui les liens d'affection particuliers qui se sont créés en suite de cette situation. Elle demande en outre que l'adopté prenne son nom patronymique - soit "X..." 5.

De son côté, le ministère public conclut le 9 novembre 1999 à la confirmation du jugement. DISCUSSION. 1.La procédure est désormais régulière. 2. Les conditions légales de l'adoption simple sont réunies. Pour l'essentiel, D. M. (majeur) a consenti à son adoption simple par sa grand-mère selon acte du 10 décembre 1997 (en sus non rétracté). R. S.-B. est veuve depuis le 31 août 1996. Par ailleurs, V. X... a formellement consenti à l'adoption simple de son fils D. par sa mère R. S.-B. : cette formalité est superfétatoire (puisque l'intéressé est majeur) mais elle démontre que la mère Violette Schmitt est informée de la procédure en cours et n'y voit pas obstacle ... ce qui écarte tout soupçon de fraude. 3.Il reste à vérifier si l'adoption sollicitée est conforme à l'intérêt de D. M., au regard de la situation de fait et de droit qu'il connaît. Les pièces du dossier révèlent que D. M. (aujourd'hui majeur) a été confié à la garde de ses grands-parents maternels depuis son enfance, aux termes de plusieurs décisions de justice successives et concordantes ; qu'il a ainsi été totalement élevé par les époux S.-B. A... solution était conforme à l'intérêt de D. M., en sorte que l'adoption simple aujourd'hui envisagée ne viendra que conforter des liens affectifs réels et anciens. Le bouleversement des liens et structures de filiation, de même que les conséquences au regard des règles en matière de succession et réserve héréditaire, ne sont pas

en l'espèce des motifs suffisants pour refuser l'adoption sollicitée alors que le projet répond à une situation particulière - celle de D. M. élevé continûment par ses grands-parents - et va renforcer des liens affectifs réels. Il n'y a aucun détournement caractérisé de l'institution de l'adoption, celle-ci -en l'espèce conforme à l'intérêt de l'adopté. 4.En conséquence des considérations ci-dessus développées, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel. Le changement de.patronyme, possible en application des articles combinés 361 et 357 dernier alinéa du Code civil, est expressément accepté par D. M. et correspond à son intérêt. PAR CES MOTIFS - vu l'arrêt du 13 décembre 1999, - infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 1999 par le tribunal de grande instance de Valenciennes ET, STATUANT A NOUVEAU - prononce l'adoption simple de:

D. M. (né le 21 janvier 1976 à Valenciennes - reconnu par son père A. M. le 21 janvier 1976 et par sa mère V. X... le 27 janvier 1976)par R. B. veuve J. X... dit que le nom de l'adopté sera désormais "X..." ordonne que le présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de D. M. laisse à R. X... B. la charge de ses frais exposés (étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle). le greffier

le président N. HERMANT

B. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/04595
Date de la décision : 06/03/2000

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Refus - Motif

Le bouleversement des liens et structures de filiation, de même que les conséquences au regard des règles en matière de succession et réserve héréditaire, ne sont pas des motifs suffisants pour refuser l'adoption simple sollicitée alors que le projet, auquel la mère a consenti, répond à la situation d'un enfant élevé continûment par les adoptants, ses grands-parents maternels, et va renforcer des liens affectifs réels et anciens. Il n'y a aucun détournement caractérisé de l'institution de l'adoption, celle-ci étant conforme à l'intérêt de l'adopté


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-03-06;1999.04595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award