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01/04/2004 | FRANCE | N°02-04108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-04108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;

Attendu que, dans une procédure de surendettement, M. X..., après avoir interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution, a sollicité le report de l'audience à laquelle il avait été convoqué pour "préparer s

on dossier et obtenir l'aide d'un avoué" ;

Attendu que, pour constater qu'elle n'étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;

Attendu que, dans une procédure de surendettement, M. X..., après avoir interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution, a sollicité le report de l'audience à laquelle il avait été convoqué pour "préparer son dossier et obtenir l'aide d'un avoué" ;

Attendu que, pour constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, la cour d'appel a relevé que M. X... ne s'était pas présenté à l'audience bien qu'ayant accusé réception de sa convocation et qu'ayant été informé du rejet de la demande de renvoi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., déjà bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, avait formé une nouvelle demande d'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il incombait, dès lors, à la cour d'appel de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, celle-ci a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04108
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Demande formulée par courrier - Transmission au bureau d'aide juridictionnelle - Obligation incombant à la juridiction.

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Demande d'aide juridictionnelle - Demande formulée par courrier - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Cas - Défaut d'effectivité du droit de recours - Applications diverses - Constatation par une cour d'appel qu'elle n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant non représenté, sans transmission au bureau d'aide juridictionnelle de la demande formée par ce justifiable

Viole les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle, une cour d'appel qui, dans une procédure sans représentation obligatoire après avoir relevé que l'appelant n'est ni présent, ni représenté, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, alors que cette partie ayant formé une demande d'aide juridictionnelle, il appartenait à la cour de la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 2, 10, 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2003-05-28, Bulletin, II, n° 158, p. 135 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-04108, Bull. civ. 2004 II N° 145 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 145 p. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.04108
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