AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;
Attendu que, dans une procédure de surendettement, M. X..., après avoir interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution, a sollicité le report de l'audience à laquelle il avait été convoqué pour "préparer son dossier et obtenir l'aide d'un avoué" ;
Attendu que, pour constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, la cour d'appel a relevé que M. X... ne s'était pas présenté à l'audience bien qu'ayant accusé réception de sa convocation et qu'ayant été informé du rejet de la demande de renvoi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., déjà bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, avait formé une nouvelle demande d'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il incombait, dès lors, à la cour d'appel de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, celle-ci a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.