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01/04/2004 | FRANCE | N°00-21405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 00-21405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Fort-de-France, 20 mars 2001), que la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que la société Madinina créances (la société), à laquelle la caisse avait cédé ses créances, a déposé, le 14 février 2001, un dire aux fins d'intervention puis, le 16 mars 2001, un dire aux fins de subro

gation et de prorogation des effets du commandement ;

Attendu que M. X... fait grie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Fort-de-France, 20 mars 2001), que la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que la société Madinina créances (la société), à laquelle la caisse avait cédé ses créances, a déposé, le 14 février 2001, un dire aux fins d'intervention puis, le 16 mars 2001, un dire aux fins de subrogation et de prorogation des effets du commandement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir prorogé les effets du commandement alors, selon le moyen, que si l'article 694,alinéa 3, du Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de proroger le délai d'adjudication, c'est à la condition que les circonstances le justifient ; qu'ainsi, en accordant une prorogation du délai d'adjudication, sans préciser les circonstances le justifiant, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;

Mais attendu que s'étant assuré que le délai prévu à l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'était pas expiré, le juge, qui n'est pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets du commandement, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Madinina créances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21405
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Nouvelle prorogation du délai d'adjudication - Circonstances la justifiant - Indication dans le jugement - Nécessité (non).

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Nouvelle prorogation du délai d'adjudication - Conditions - Détermination

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Saisie immobilière - Commandement - Péremption - Nouvelle prorogation du délai d'adjudication

Dès lors qu'il s'est assuré que le délai prévu par l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'est pas expiré, le juge, qui n'est pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets d'un commandement, ne fait, en accueillant cette mesure, qu'exercer le pouvoir qu'il tient de ce texte (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 694 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 mars 2001

En sens contraire : Chambre civile 2, 1995-02-01, Bulletin, II, n° 40, p. 23 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°00-21405, Bull. civ. 2004 II N° 151 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 151 p. 127

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 1), Me Jacoupy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.21405
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