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31/03/2004 | FRANCE | N°et;01-46960;01-46961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, et et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-46.960 et n° R 01-46.961 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris dans sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-14-4, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 9 octobre 2001), que Mmes X... et Y... ayant attrait leur employeur, la société Les Tricotages du Bassigny, devant un conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires, cette société a d

éposé contre elles une plainte pénale leur imputant d'avoir porté sur un cahier de produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-46.960 et n° R 01-46.961 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris dans sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-14-4, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 9 octobre 2001), que Mmes X... et Y... ayant attrait leur employeur, la société Les Tricotages du Bassigny, devant un conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires, cette société a déposé contre elles une plainte pénale leur imputant d'avoir porté sur un cahier de production, aux fins de rémunération indue, des quantités supérieures au travail réellement effectué ; que la juridiction saisie a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale ; que les deux salariées ont ensuite été convoquées par l'employeur, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable au licenciement pour les motifs énoncés dans la plainte ;

Attendu que pour confirmer les décisions de référé ayant ordonné l'arrêt des procédures de licenciement et le maintien des contrats de travail, les arrêts attaqués retiennent que l'employeur ne pouvait utiliser comme griefs à l'égard de salariées, dès lors dans l'impossibilité de les contester sérieusement, des faits non encore établis par la décision pénale qu'il avait lui-même sollicitée, la poursuite pénale écartant pour lui tout risque de prescription et lesdites procédures constituant dans ces conditions un trouble manifestement illicite au regard notamment de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, cependant, que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; que dès lors il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner l'arrêt d'une procédure de licenciement et la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité du licenciement n'est pas encourue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mmes X... et Y... ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ; les condamne également aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : et;01-46960;01-46961
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Limites - Détermination.

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Annulation - Condition

Le juge ne peut en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale annuler un licenciement ; dès lors il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner l'arrêt d'une procédure de licenciement et la poursuite du contrat de travail, lorsque la nullité du licenciement n'est pas encourue.


Références :

Code du travail L122-14-4, R516-30, R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 octobre 2001

A rapprocher : Chambre sociale, 2001-03-13, Bulletin, V, n° 87, p. 66 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2004, pourvoi n°et;01-46960;01-46961, Bull. civ. 2004 V N° 101 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 101 p. 91

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:ET
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