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30/03/2004 | FRANCE | N°et;02-60840;02-60841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, et et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-60.841 et X 02-60.840 ;

Donne acte aux syndicats SNA-CFTC, SNAJ-CFTC, SNARTC-CFTC, SGJ-FO et SNCARS-FO du désistement de leur pourvoi incident ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la demande de communication d'informations, la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription su

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-60.841 et X 02-60.840 ;

Donne acte aux syndicats SNA-CFTC, SNAJ-CFTC, SNARTC-CFTC, SGJ-FO et SNCARS-FO du désistement de leur pourvoi incident ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la demande de communication d'informations, la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que les syndicats CGT-TF1, CGT-SNJ, SFR-CGT, SNRT-CGT et SRCTA-UNSA ont formé un pourvoi contre un jugement rendu le 29 novembre 2002 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt qui a statué sur des demandes de communication d'informations et sur les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : et;02-60840;02-60841
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Voies de recours - Détermination.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Mentions obligatoires - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections professionnelles - Décisions du tribunal d'instance - Décision préélectorale (non)

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.


Références :

Code du travail L423-15, L433-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 28 novembre 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-05-21, Bulletin, V, n° 167, p. 162 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-11-25, Bulletin, V, n° 148, p. 152 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2004, pourvoi n°et;02-60840;02-60841, Bull. civ. 2004 V N° 100 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 100 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Morin (arrêt n° 1) Mme Farthouat-Danon (arrêts n°s 2-3-4) Mme Andrich (arrêt n° 5).
Avocat(s) : Avocats : Me Blondel (arrêt n° 1), Me Choucroy (arrêt n° 2), la SCP Roger et Sevaux (arrêts n°s 3 - 4), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n°s 3 - 5), Me Foussard (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:ET
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