AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-60.841 et X 02-60.840 ;
Donne acte aux syndicats SNA-CFTC, SNAJ-CFTC, SNARTC-CFTC, SGJ-FO et SNCARS-FO du désistement de leur pourvoi incident ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties :
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la demande de communication d'informations, la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que les syndicats CGT-TF1, CGT-SNJ, SFR-CGT, SNRT-CGT et SRCTA-UNSA ont formé un pourvoi contre un jugement rendu le 29 novembre 2002 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt qui a statué sur des demandes de communication d'informations et sur les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.