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30/03/2004 | FRANCE | N°02-60909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole préélectoral et le nombre et la composition des collèges électoraux n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être

frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndicat CGT X... France a formé un pourvoi en cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole préélectoral et le nombre et la composition des collèges électoraux n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndicat CGT X... France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 11 décembre 2002 par le tribunal d'instance de Montluçon, qui, saisi d'une contestation portant sur la validité du protocole, a dit qu'un troisième collège spécifique aux techniciens et agents de maîtrise devait être créé en vue du renouvellement des membres du comité d'établissement de Montluçon ;

que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60909
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Voies de recours - Détermination.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Mentions obligatoires - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections professionnelles - Décisions du tribunal d'instance - Décision préélectorale (non)

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.


Références :

Code du travail L423-15, L433-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montluçon, 11 décembre 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-05-21, Bulletin, V, n° 167, p. 162 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-11-25, Bulletin, V, n° 148, p. 152 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2004, pourvoi n°02-60909, Bull. civ. 2004 V N° 100 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 100 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Morin (arrêt n° 1) Mme Farthouat-Danon (arrêts n°s 2-3-4) Mme Andrich (arrêt n° 5).
Avocat(s) : Avocats : Me Blondel (arrêt n° 1), Me Choucroy (arrêt n° 2), la SCP Roger et Sevaux (arrêts n°s 3 - 4), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n°s 3 - 5), Me Foussard (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60909
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