AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité des pourvois n° V 02-60.815, W 02-60.816, X 02-60.817, Y 02-60.818, Z 02-60.819, ordonne leur jonction ;
Sur la recevabilité des pourvois examinés d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur des informations relatives aux effectifs et à leur répartition, ainsi que sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal saisi aux fins de fixer les modalités d'organisation des élections ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par la société ETDE, la société Entreprises générales électriques Gallet-Delage, la société Blot et compagnie, la société LMS électricité, l'Etablissement Travaux publics de réseaux IDF, l'Etablissement siège et international de Génie électronique et thermique Ile-de-France, la société Self industries, la Société nouvelle Self 2A, l'Etablissement Self industries, l'Etablissement siège et international d'ETDE, la société Transel étude et construction de lignes de transport, la société Transel postes HT, les Etablissements Soula et les Etablissements Lignes et postes HT à l'encontre des jugements du tribunal d'instance de Versailles du 21 novembre 2001 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.