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30/03/2004 | FRANCE | N°02-60358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la validité d'un protocole préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation, peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Michelin s'est pourvue en cassation c

ontre le jugement rendu le 12 mars 2000 par le tribunal d'instance de Paris 7ème lui ordonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la validité d'un protocole préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation, peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Michelin s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 12 mars 2000 par le tribunal d'instance de Paris 7ème lui ordonnant de compléter la liste électorale affichée le 26 février 2002 en indiquant l'emploi occupé par chaque salarié ; que cette contestation pouvant être porté devant le juge de la régularité de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60358
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Voies de recours - Détermination.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Mentions obligatoires - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections professionnelles - Décisions du tribunal d'instance - Décision préélectorale (non)

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.


Références :

Code du travail L423-15, L433-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 7e, 12 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-05-21, Bulletin, V, n° 167, p. 162 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-11-25, Bulletin, V, n° 148, p. 152 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2004, pourvoi n°02-60358, Bull. civ. 2004 V N° 100 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 100 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Morin (arrêt n° 1) Mme Farthouat-Danon (arrêts n°s 2-3-4) Mme Andrich (arrêt n° 5).
Avocat(s) : Avocats : Me Blondel (arrêt n° 1), Me Choucroy (arrêt n° 2), la SCP Roger et Sevaux (arrêts n°s 3 - 4), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n°s 3 - 5), Me Foussard (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60358
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