AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marguerite X... est décédée en 1982, laissant pour lui succéder ses deux fils, Michel et Denis Y... ; que selon acte notarié du 14 octobre 1987, il a été procédé au partage de divers lots de copropriété, lesquels ont été attribués en pleine propriété à M. Michel Y... moyennant le versement à son frère d'une soulte payable à terme, entre le 1er février et le 1er août 1988 ; que n'ayant obtenu qu'un paiement partiel en 1990, M. Denis Y..., à, par acte du 4 octobre 1996, assigné son frère sur le fondement de l'article 833-1 du Code civil aux fins de revalorisation de la soulte ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. Denis Y... soutient que le pourvoi déclaré le 23 août 2001 est irrecevable en application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, son frère Michel ayant déjà formé un premier pourvoi contre cet arrêt dont il s'est désisté le 24 août 2001, peu important que la Cour de Cassation se soit dessaisie par ordonnance du 6 septembre 2001 posterieurement à la déclaration du second pourvoi ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable en application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance qui constate le désistement du premier pourvoi étant postérieure à la déclaration du second pourvoi ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Michel Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêté définitif des comptes entre les associés de la SCI du Château de Looze, écartant ainsi l'exception de compensation qu'il entendait opposer, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant ce mode d'extinction de l'obligation à l'acceptation du créancier et en se fondant, pour écarter la compensation sur l'absence de mandat de gestion, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1846 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 833-1 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot à augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ;
Attendu que pour débouter M. Michel Y... de sa prétention selon laquelle la revalorisation de la soulte supposait que soit établie une augmentation de plus du quart de la valeur du bien attribué entre la date du partage et le 1er août 1988, la cour d'appel retient que l'augmentation de la valeur de l'appartement par suite des circonstances économiques ne peut s'apprécier sur la seule période écoulée entre le partage et l'échéance convenue laquelle n'a pas été respectée, mais sur la période écoulée depuis le partage jusqu'à l'introduction de la demande, les dispositions de l'article 833-1 visant à lutter contre les risques de dépréciation monétaire et les fluctuations économiques et rétablir l'égalité dans le partage compromise par suite de la variation de la valeur du bien qui a déterminé le montant de la soulte ;
Qu'en statuant ainsi alors que la soulte ou la portion de soulte dont le débiteur est redevable n'est sujette à révision que si les biens mis dans son lot ont augmenté ou diminué de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette vient à échéance, la cour d'appel à violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la revalorisation de la soulte et aux intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Denis Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Denis Y... de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.