AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, présenté par M. X..., et, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134, 1236 et 1382 du Code civil ;
Attendu que celui qui, sans être subrogé, acquitte une dette dont il sait n'être pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée, ne peut ni agir à cette fin, ni se prévaloir d'un dommage juridiquement réparable ;
Attendu que le 23 août 1992, à Deauville, le cheval Amiral Horthy, présenté aux enchères publiques par l'Agence française de vente de pur sang, en a été retiré faute d'atteindre le prix de réserve ; qu'il a été directement cédé, le surlendemain, pour 350 000 francs à "Patrick X..., agent", en présence de l'Agence précitée, laquelle, ayant alors réglé elle-même le vendeur sans être jamais remboursée par l'acheteur effectif, mis par la suite en liquidation judiciaire, a assigné M. X... en paiement ;
Attendu que pour le condamner à payer ladite somme, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 30 mars 1999, M 97-11.300) relève que l'intéressé, mandataire de l'acheteur, s'était dolosivement abstenu d'en indiquer le nom afin d'occulter sa situation financière particulièrement précaire et que ce comportement fautif avait été déterminant de la réalisation de la vente et en relation directe avec le préjudice de non paiement invoqué par l'Agence ; qu'en statuant ainsi, il a violé les textes visés au moyen ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Agence française de vente de pur sang :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'Agence faisait état de deux chefs de préjudices, tirés l'un du non remboursement du prix du cheval, l'autre de frais et droits de vente supportés pour un montant de 41 405 francs ; que la cour d'appel, en s'abstenant de dire la raison pour laquelle elle excluait l'indemnisation correspondant à ces dernières dépenses, n'a pas donné de motifs en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence française de vente de pur sang ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.