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30/03/2004 | FRANCE | N°00-20918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 00-20918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, et à la société Le Phoenix de leur reprise d'instance ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Le Phoenix (la société), anciennement dénommée La Rhumerie, a diffusé à partir de l'année 1982 des oeuvres musicales inscrites au répertoire de la Société des éditeurs et compositeurs de musique (SACEM) sans acquitter les redevances correspondantes ; qu'elle a été condamnée en référé à payer à celle-ci une so

mme de 685 983,73 francs au titre du contrat de représentation intervenu entre elles le 17 septe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, et à la société Le Phoenix de leur reprise d'instance ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Le Phoenix (la société), anciennement dénommée La Rhumerie, a diffusé à partir de l'année 1982 des oeuvres musicales inscrites au répertoire de la Société des éditeurs et compositeurs de musique (SACEM) sans acquitter les redevances correspondantes ; qu'elle a été condamnée en référé à payer à celle-ci une somme de 685 983,73 francs au titre du contrat de représentation intervenu entre elles le 17 septembre 1985 pour la période du 1er septembre 1985 au 30 juin 1991 et demeuré inexécuté, une somme de 639 764,22 francs, in solidum avec M. Jean Y..., gérant, pour la période du 1er juillet 1991 au 27 juillet 1994, et enfin une somme de 739 641,10 francs, in solidum avec M. Michel Y..., gérant successeur, pour la période du 28 juillet 1994 au 31 mai 1999 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, qu'en relevant que l'offre de la SACEM d'adresser à la société et à son gérant, sous réserve de dédommagement, la liste des auteurs français et étrangers représentés par elle n'avait été suivie d'aucun effet et qu'elle leur avait communiqué celle de ses homologues étrangers avec lesquels elle était liée par représentations réciproques, la cour d'appel a constaté que les exigences des articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1, L. 321-7 et R. 321-7 du Code de la propriété intellectuelle étaient satisfaites ; ensuite, qu'elle a retenu à bon droit que les sociétés d'auteurs, habilitées par les articles L. 321-1, alinéa 2, et 331-1, alinéa 2, du même Code à défendre en justice les droits de leurs adhérents, tiennent de cette représentation légale qualité et pouvoir pour agir en contrefaçon en cas d'atteinte à ceux-ci ; enfin, qu'elle a exactement observé que l'article L. 214-1 dudit Code, relatif aux droits des producteurs et artistes interprètes de phonogrammes, était sans incidence sur le litige dont elle était saisie ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de portée ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, du 1er juillet 1991 au 27 juillet 1994 et du 28 juillet 1994 au 31 mai 1999, soit postérieurement à l'expiration du contrat de représentation intervenu entre la SACEM et la société, MM. Jean et Michel Y..., gérants successifs de celle-ci, laquelle avait été mise à même de connaître la liste des auteurs et compositeurs représentés par celle-là, ont diffusé dans l'établissement des oeuvres musicales sans y être autorisés conformément à la loi ; que leurs fautes personnelles respectives, ainsi caractérisées, justifient les condamnations in solidum prononcées ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que pour dire demeuré en vigueur jusqu'au 30 juin 1991 le contrat de représentation signé le 17 septembre 1985, la cour d'appel a relevé qu'il avait été conclu pour un an renouvelable par tacite reconduction, et que son extrême précision des modalités de calcul des redevances de chaque année le rendait parfaitement applicable jusqu'à sa résiliation, laquelle, selon la lettre de dénonciation adressée, n'avait pris effet qu'au 1er juillet 1991 ; que le moyen est donc inopérant ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a retenu que l'abus de position dominante allégué envers la SACEM supposerait que l'exploitant commence par établir, à partir de la production d'une base de comparaison homogène, la démonstration de l'adoption de tarifs plus élevés que ceux pratiqués par les autres sociétés d'auteurs de l'Union européenne ; qu'elle a constaté que la société et ses gérants n'avaient réalisé aucune étude de ce type, et qu'ils ne prouvaient pas davantage que les contrats conclus entre les sociétés de gestion des droits d'auteur ou avec certains groupements professionnels engendraient des ententes prohibées ; que les griefs tirés de la violation de l'article 1315 du Code civil et des articles 85.1 et 86 du traité de Rome, devenus 81.1 et 82 du traité instituant l'Union européenne, doivent, en conséquence, être écartés ;

Et attendu, sur les trois autres branches, qu'elle a aussi retenu, par motifs propres ou adoptés, qu'à des situations dissemblables, la SACEM pouvait sans discrimination appliquer des tarifs différents s'ils sont fonction de critères objectifs, tel l'importance du chiffre d'affaires ou la nature de l'activité de l'exploitant, et qu'il n'était pas établi que par sa position dominante la SACEM pratiquait des conditions discriminatoires contraires à la réglementation nationale ou communautaire ; que les reproches d'une violation des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être accueillis ;

Sur le sixième moyen, pris en son unique branche, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les montants des condamnations prononcées correspondent, la première, à la dette contractuelle de la société, et, les deux autres, relatives aux périodes postérieures, à ce qui eût été dû par elle si elle avait encore été sous un même régime contractuel ; que le juge des référés fixe par ailleurs discrétionnairement la provision qu'il accorde, dans la limite du montant incontestable de la créance ; que là encore, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société à acquitter les redevances dues en exécution du contrat de représentation conclu pour la période du 1er septembre 1985 au 30 juin 1991, l'arrêt relève que par de multiples courriers, notamment deux en date des 15 février 1991 et 18 décembre 1992, elle en avait contesté tant le principe que le montant, et qu'à partir de décembre 1988 elle n'avait plus fourni à la SACEM ses états de recettes permettant de les déterminer ; qu'en statuant par ces motifs alors que, si la prescription quinquennale posée à l'article susvisé ne s'applique pas aux créances périodiques qui dépendent d'éléments résultant de déclarations que le débiteur est tenu d'opérer, la cour d'appel, en ce qu'elle n'a relevé, à propos des redevances antérieures de plus de cinq ans aux lettres mentionnées, aucun acte ou fait interruptif ou suspensif de la prescription, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la prescription de l'article 2277 du Code civil inapplicable à la totalité de la somme de 685 983,73 francs, réclamée par la SACEM à la société Le Phoenix en exécution du contrat de représentation conclu le 17 septembre 1985 pour la période du 1er septembre 1985 au 30 juin 1991, l'arrêt rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées sur ce fondement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Contrat de représentation - Redevances.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrats d'exploitation - Contrat de représentation - Redevances - Prescription - Article 2277 du Code civil - Application

La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil s'applique aux créances périodiques qui dépendent d'éléments qui sont connus du créancier et résultent de déclarations que le débiteur a effectuées. Par suite, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne une société à payer les redevances dues en exécution d'un contrat de représentation sans constater aucun acte ou fait interruptif de prescription pour les redevances antérieures de plus de cinq ans aux lettres de cette société contestant le principe et le montant de la créance.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 juillet 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°00-20918, Bull. civ. 2004 I N° 105 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 105 p. 85
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Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 30/03/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-20918
Numéro NOR : JURITEXT000007047123 ?
Numéro d'affaire : 00-20918
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-30;00.20918 ?
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