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24/03/2004 | FRANCE | N°02-20789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-20789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêté préfectoral du 6 juin 1996 a prescrit dans le département du Vaucluse, la fermeture un jour par semaine des établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain emballé ou non ; qu'ayant constaté que la société Camiadel, dans son magasin à l'enseigne La Fromenterie, vendait du pain tous les jours de la semaine, le syndicat départemental des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers du Vauc

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêté préfectoral du 6 juin 1996 a prescrit dans le département du Vaucluse, la fermeture un jour par semaine des établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain emballé ou non ; qu'ayant constaté que la société Camiadel, dans son magasin à l'enseigne La Fromenterie, vendait du pain tous les jours de la semaine, le syndicat départemental des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers du Vaucluse a saisi le juge des référés qui a fait injonction à cette société, sous astreinte, de se conformer à l'arrêté préfectoral ; que la cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 18 janvier 2001 ; que la société Camiadel a saisi la cour d'appel en vue de la rétractation de cet arrêt ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que le syndicat départemental des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers du Vaucluse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rapporté son précédent arrêt et de l'avoir débouté de sa demande alors selon le moyen, qu'en l'absence de tout élément nouveau, le seul fait que le tribunal de police d'Avignon, dans une autre instance, ait eu de la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 juin 1996 une appréciation différente de celle de la cour d'appel de Nîmes, qui, dans son arrêt du 18 janvier 20001, avait relevé que "la contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral ne paraît pas sérieuse" ne constituait pas une circonstance nouvelle permettant à la cour d'appel de rapporter cet arrêt par lequel elle avait condamné sous astreinte la société Camiadel à respecter les dispositions dudit arrêté ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Camiadel pouvait, en application de l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, saisir à nouveau le juge des référés en cas de circonstance nouvelle ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la société Camiadel se prévalait d'un jugement du tribunal de police d'Avignon en date du 24 janvier 2001 ayant relaxé son gérant du chef d'infraction aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rapporter l'arrêt du 18 janvier 2001 et débouter le syndicat départemental patronal des patrons boulangers et boulangers pâtissiers du Vaucluse de sa demande, la cour d'appel a retenu que le jugement du tribunal de police consacrant l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 6 juin 1996 au gérant de la société Camiadel contredisait le caractère manifeste du trouble illicite invoqué ;

Attendu cependant qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail, après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figure la vente de pain, peu important qu'ils aient ou non adhéré à cet accord ;

Attendu en outre, qu'exercent la même profession, au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quelque soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier elle-même le caractère sérieux de l'exception d'illégalité qui était soulevée devant elle et qu'il résulte des constatations de son précédent arrêt que l'arrêté du 6 juin 1996 a été pris conformément aux dispositions de l'article L.221-17 du Code du travail après accord entre les organisations concernées et la consultation effectuée auprès des organisations syndicales représentatives de la profession, ce dont il résultait que la contestation soulevée sur la légalité n'était pas sérieuse et qu'il n'était pas contesté que la société Camiadel ne respectait pas, dans un établissement où elle pratiquait la vente de pain, la fermeture hebdomadaire imposée par cet arrêté et que constitue un trouble manifestement illicite la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Camiadel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Camiadel à payer au syndicat départemental des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers du Vaucluse la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-20789
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REFERE - Ordonnance - Modification ou rapport - Conditions - Circonstances nouvelles - Applications diverses.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Arrêté préfectoral de fermeture - Illégalité - Exception d'illégalité - Moment - Portée.

1° Il résulte de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile qu'une partie peut saisir le juge des référés d'une demande de rétractation de sa décision en cas de circonstances nouvelles. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant sur une demande de rétractation, relève que, postérieurement à son arrêt ayant condamné une société à se conformer à un arrêté préfectoral prescrivant un jour de fermeture hebdomadaire, le tribunal de police a relaxé le gérant de cette société du chef d'infraction à cet arrêté préfectoral.

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Référé - Arrêté préfectoral - Contestation de la légalité - Caractère sérieux.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Arrêté préfectoral de fermeture - Illégalité - Exception d'illégalité - Caractère sérieux - Défaut - Condition 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Arrêté préfectoral de fermeture - Illégalité - Défaut - Condition.

2° Il appartient au juge des référés d'apprécier lui-même le caractère sérieux de l'exception d'illégalité d'un arrêté préfectoral soulevée devant lui. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé qu'un arrêté préfectoral avait été pris conformément à l'article L. 221-17 du Code du travail après accord entre les organisations concernées et la consultation effectuée auprès des organisations syndicales représentatives de la profession, retient néanmoins que l'exception d'illégalité soulevée devant elle présente un caractère sérieux.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Arrêté préfectoral de fermeture - Violation - Effet.

3° PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Réglementation du travail - Repos dominical - Violation d'un arrêté préfectoral de fermeture au public d'un établissement 3° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Travail réglementation - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Violation d'un arrêté préfectoral de fermeture au public d'un établissement.

3° La violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire constitue un trouble manifestement illicite. Par suite, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, tout en constatant qu'une société ne respecte pas le jour de fermeture hebdomadaire prescrit par arrêté préfectoral, décide que le trouble invoqué n'est pas manifestement illicite.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L221-17
Nouveau Code de procédure civile 488
Nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 septembre 2002

Sur le n° 3 : A rapprocher : Chambre sociale, 1997-02-19, Bulletin, V, n° 73, p. 51 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-20789, Bull. civ. 2004 V N° 97 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 97 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20789
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