AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marne et Champagne (le bailleur) était bailleur à ferme de la SCEA Château des Tours, la SCEA Le Couvent et la SCEA Haut-Brignon (les SCEA) ; que par un arrêt irrévocable du 28 octobre 1992, la cour d'appel a résilié les baux et a condamné les SCEA à payer au bailleur une somme à titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'immobilisation du matériel loué et non restitué ; que par jugements du 25 février 1993, le tribunal a mis en redressement judiciaire les trois SCEA ; que par jugements du 16 juin 1994, le tribunal a arrêté des plans de redressement par continuation ; que parallèlement à cette procédure, le bailleur, qui réclamait la restitution de matériels loués, a saisi le juge de l'exécution d'une requête en saisie revendication ; que par arrêt du 12 septembre 1996, la cour d'appel a rejeté cette demande en considérant qu'il s'agissait d'une mesure d'exécution forcée et non d'une revendication de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et que cette mesure était donc interdite en application de l'article 47 de la même loi ;
que la société Marne et Champagne a alors engagé une première instance pour obtenir le paiement d'une indemnité d'immobilisation et une seconde instance pour obtenir la restitution du matériel et le paiement d'une indemnité d'immobilisation ; que dans la première instance, la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la seconde instance ; que dans la seconde instance, le tribunal, par jugement du 22 octobre 1998, a rejeté la demande en considérant que le bailleur avait omis de revendiquer les matériels en application de l'article 115 de la loi de 1985 et qu'il ne pouvait plus le faire ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnités d'immobilisation des matériels objets des baux alors, selon le moyen :
1 / qu'en cause d'appel, les parties peuvent ajouter à leurs prétentions originaires toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que tel est le cas, en l'espèce, de la prétention présentée en appel de condamnation au paiement d'une indemnité d'immobilisation des matériels dont la restitution en nature ou sous forme de dommages-intérêts a été demandée en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'au surplus, en statuant ainsi, sans rechercher si la demande n'était pas virtuellement comprise dans celles soumises au tribunal ou n'en était pas la conséquence ou le complément, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la demande d'indemnité d'immobilisation couvrait "la période ayant couru entre les jugements d'ouverture du 25 février 1993 et le 31 octobre 2001" ; que, par ailleurs, il résulte de l'arrêt du 28 juin 2000 que la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux était saisie d'une demande d'indemnité d'immobilisation des matériels pour la période "1993 à 1999" ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande correspondant aux années 2000 et 2001, la cour d'appel a dénaturé son précédent arrêt du 28 juin 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la demande d'indemnité d'immobilisation avait été présentée dans une autre instance toujours pendante, a justement décidé, sans aucune dénaturation, que cette même demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution des matériels appartenant au bailleur, la cour d'appel a retenu que l'absence de revendication dans les délais rendait le droit de propriété sur le matériel inopposable à la procédure collective et qu'il n'est pas contesté que les matériels sont utilisés dans le cadre de l'exécution des plans de continuation des SCEA ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement arrêtant le plan de continuation avait mis fin à la procédure collective, que le débiteur était remis à la tête de ses affaires et que le propriétaire des matériels pouvait donc en obtenir la restitution par l'effet de la résiliation irrévocable du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Marne et Champagne tendant à la condamnation des SCEA à lui restituer en nature ou sous forme de dommages-intérêts des matériels objets de baux définitivement résiliés, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les SCEA et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Marne et Champagne, des SCEA et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.