AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 16 mars 2004), rendu en dernier ressort, que M. X... a présenté le 15 mars 2004 une demande tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Milly-sur-Thérain en vue de participer au scrutin électoral du 21 mars 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande comme tardive ;
Mais attendu que, selon l'article L. 30-5 du Code électoral, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français ayant recouvré, après la clôture des délais d'inscription, l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice ;
Et attendu qu'en retenant que M. X... qui avait recouvré sa capacité électorale avant la fin de la période de révision, n'avait formé sa demande qu'après l'expiration de celle-ci, le Tribunal a justifié sa décision ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Karsenty, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;