La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | FRANCE | N°02-15190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2004, 02-15190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de la MACIF :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un véhicule appartenant à M. X..., stationné dans le parking d'un immeuble, a pris feu et a causé des dommages à d'autres véhicules ainsi qu'aux parties communes de l'immeuble ; que la société Cigna, devenue Ace Insurance, après avoir indemnisé la copropriété des dom

mages subis, subrogée dans les droits de la copropriété qu'elle avait dédommagée, a ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de la MACIF :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un véhicule appartenant à M. X..., stationné dans le parking d'un immeuble, a pris feu et a causé des dommages à d'autres véhicules ainsi qu'aux parties communes de l'immeuble ; que la société Cigna, devenue Ace Insurance, après avoir indemnisé la copropriété des dommages subis, subrogée dans les droits de la copropriété qu'elle avait dédommagée, a assigné en réparation du dommage, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. X... et son assureur, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), et la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle vient la compagnie Les Mutuelles du Mans, assureur garantissant sa responsabilité civile pour ses déplacements professionnels ;

Attendu que pour débouter la compagnie Ace Insurance de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est nécessaire que le véhicule soit stationné sur une voie publique ouverte à la circulation pour appliquer la loi du 5 juillet 1985, retient que tel n'est pas le cas en l'espèce où l'incendie s'est déclaré à un moment où le véhicule de M. X... se trouvait stationné dans un sous-sol à usage privatif des occupants de la résidence, ce sous-sol n'étant lui-même accessible qu'aux titulaires d'une carte servant à ouvrir la porte d'entrée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... et la MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Les Mutuelles du Mans IARD et de la MACIF ; condamne M. X... et la MACIF, in solidum, à payer à la société Ace Insurance la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15190
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Incendie provoqué par un véhicule en stationnement.

INCENDIE - Automobile - Sinistre communiqué - Véhicule en stationnement - Loi du 5 juillet 1985 - Application

INCENDIE - Automobile - Sinistre communiqué - Véhicule en stationnement - Loi du 5 juillet 1985 - Condition

Un véhicule stationné dans le parking d'un immeuble ayant pris feu et causé des dommages à d'autres véhicules ainsi qu'aux parties communes de l'immeuble, viole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, une cour d'appel qui, pour débouter l'assureur de la copropriété de sa demande en réparation de son préjudice, énonce que pour appliquer la loi du 5 juillet 1985, il est nécessaire que le véhicule soit stationné sur une voie publique ouverte à la circulation.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 janvier 2002

A rapprocher : Chambre civile 2, 1995-11-22, Bulletin, II, n° 285, p. 168 (cassation) ; Chambre civile 2, 1995-11-22, Bulletin, II, n° 286, p. 169 (rejet) ; Chambre civile 2, 2003-10-23, Bulletin, II, n° 315, p. 256 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2004, pourvoi n°02-15190, Bull. civ. 2004 II N° 128 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 128 p. 107

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Boré, Xavier et Boré, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award