AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., qui manoeuvrait pour s'engager dans une rue transversale sur sa gauche, est entré en collision avec celui de M. Y... qui circulait en sens inverse ; que M. X... a assigné en dommages-intérêts M. Y... et son assureur, la société Axa Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage :
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que pour entraîner le rejet de toute indemnisation, la faute du conducteur doit être la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Axa Courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Courtage ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.