AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 décembre 2001), que la SCI MDC ayant cessé d'honorer les remboursements de l'emprunt qu'elle avait contracté pour l'achat de biens immobiliers, la société Crédit immobilier de France X... (CIFFRA), créancière, a poursuivi leur vente sur saisie immobilière ; que la société MDC, qui avait fait des propositions de rachat du crédit, lesquelles avaient été refusées, a estimé que les immeubles avaient été mis à prix et vendus pour un montant inférieur à leur valeur et a assigné la société CIFFRA en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que commet un abus de droit le créditeur qui, saisi d'une proposition de rachat du crédit ferme pour un montant en dernier lieu de 1 298 276,81 francs, préfère poursuivre la procédure de saisie immobilière au prétexte que la dette s'élèverait à 1 445 368,70 francs, dès lors qu'il sait que cette saisie ne permettait pas d'obtenir une somme équivalente à la proposition de rachat pour avoir retenu une mise à prix de chacun des trois appartements et studio de 610 000 francs ; que la cour d'appel, qui a constaté le montant de la proposition de rachat, relevé le montant de la mise à prix et le prix de vente total, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le crédit avait, dans les circonstances de l'espèce, commis un abus de droit, et a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le constat suivant lequel la proposition de rachat (1 298 276,81 francs) était inférieure au montant de la dette (1 445 368,70 francs) ne suffit pas à écarter l'abus de droit du créditeur dès lors que ce dernier par la mise à prix des biens immobiliers en cause savait que la saisie ne pouvait permettre de percevoir une somme équivalente ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la différence entre le montant des sommes dues, et celui des propositions de rachat du crédit, justifiait le refus de ces dernières ; que le montant de la mise à prix, destinée à attirer suffisamment d'acquéreurs, ne préjugeait pas du prix de vente ; que la société MDC n'établissait pas que la valeur réelle des biens était supérieure à celle résultant de la vente aux enchères ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, jugeant à bon droit que le créancier n'était pas tenu d'accepter un abandon partiel de sa créance, a pu décider que la légèreté blâmable ou l'intention de nuire de la société CIFFRA n'étaient pas démontrées et que la société CIFFRA n'avait commis aucun abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) MDC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier de France financière X... (CIFFRA) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.