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17/03/2004 | FRANCE | N°03-87739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2004, 03-87739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laaziz,

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date

du 28 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre eux pour infractions à la législa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laaziz,

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 janvier 2004, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

I - Sur le pourvoi formé par Pierre Y...

:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Laaziz X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, de l'article 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, de l'article 5 de la Convention des droits de l'Homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 63, 77, 154, 591, 593, 706-23, 706-29, 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du demandeur tendant à l'annulation de la garde à vue dont il a été l'objet, des actes accomplis pendant celle-ci ainsi que des actes qui en ont constitué la suite ;

"aux motifs que lorsqu'une personne fait l'objet de deux gardes à vue pour les mêmes faits, la durée de la première garde à vue doit s'imputer sur celle de la seconde garde à vue, que la personne ait ou non été remise en liberté entre les deux mesures ; que, par ailleurs, les deux mesures, du point de vue de leur durée totale cumulée, ne doivent pas excéder la durée légale maximale d'une garde à vue ; qu'en revanche, dans l'hypothèse où la seconde mesure de garde à vue est motivée par des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la première de ces deux mesures, il y a mise en oeuvre d'une garde à vue nouvelle ; qu'il y a donc des gardes à vue indépendantes ; qu'il n'existe aucune limitation du nombre des gardes à vue dont peut faire l'objet une même personne pour des faits distincts ;

qu'il importe peu, à cet égard, que les mesures de garde à vue distinctes se chevauchent dans le temps, ce qui a pour effet que le même temps de garde à vue est compté simultanément dans la durée de ces deux mesures, ce qui est loin de faire grief au mis en examen ; qu'en l'espèce, Laaziz X... a été placé en garde à vue le 9 juillet 2003 à 22 heures 20, par les policiers de la brigade des stupéfiants de Paris, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteur ; que cette mesure s'est terminée le 13 juillet à 18 heures 48 et n'a donc pas excédé le délai légal prévu par l'article 706-26 du Code de procédure pénale, en matière de trafic de stupéfiants ; que la requête soutient qu'en l'absence, au dossier de l'information, de la procédure établie par le commissariat de Saint-Denis, rien ne permet d'affirmer que les faits ayant donné lieu à cette mesure de garde à vue soient distincts de ceux pour lesquels Laaziz X... se trouvait déjà en garde à vue en Seine-Saint-Denis ; que l'on aurait pu aussi bien dire que rien ne permet à l'auteur de la requête en nullité d'affirmer que les deux gardes à vue portaient sur les mêmes faits ; qu'en tout état de cause, le procureur général a versé au dossier constitué à la Cour une copie de la procédure du commissariat de police de Saint-Denis ; qu'il en ressort que si le requérant a effectivement été placé antérieurement en garde à vue le 9 juillet 2003 à 18 heures 48 par les officiers de police judiciaire du commissariat de Saint-Denis, c'est pour des faits totalement différents, comme l'indiquait déjà la pièce cotée D 158 au dossier de l'information ;

que Laaziz X... a été informé, à l'occasion des deux placements en garde à vue dont il a fait l'objet, des faits qui lui étaient reprochés et qui justifiant respectivement de telles mesures ; qu'il n'y a donc pas lieu d'additionner la durée de la première garde à vue (4 heures 30) et de celle de la seconde garde à vue (93 heures 08) ; qu'ainsi, le délai légal maximal de 96 heures a été respecté pour cette dernière garde à vue ;

que de la même manière, les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été violées ; (arrêt p. 5 et 6) ;

"1 ) alors, d'une part, qu'une personne ne peut être gardée à vue pour les mêmes faits plus de quatre-vingt seize heures, ces faits seraient-ils constitutifs d'infractions en matière de stupéfiants ;

qu'au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la première garde à vue dont a fait l'objet le demandeur a été décidée sur infraction flagrante par des policiers de Saint-Denis un jour où le suspect était déjà suivi par des agents de la brigade des stupéfiants de Paris agissant sur commission rogatoire (cote D 248) ; qu'une perquisition a été effectuée dans le cadre de ladite commission rogatoire, pendant la première garde à vue, perquisition au cours de laquelle les policiers de Paris ont utilisé des clés trouvées dans le véhicule du demandeur immobilisé par les policiers de Saint-Denis (cote D 248), que les plaques prétendument recelées par le demandeur et dont la détention avait justifié le premier placement en garde à vue étaient celles d'un véhicule Renault dont les policiers de Paris ont constaté la présence, dans un local appartenant au demandeur, lors d'une perquisition effectuée dans le cadre de la commission rogatoire ;

qu'en considérant, malgré leur imbrication, que les faits ayant justifié la mise en garde à vue du demandeur par les officiers de police judiciaire de Saint-Denis, lors de l'enquête de flagrance, étaient entièrement distincts de ceux ayant donné lieu au placement en garde à vue décidé dans le cadre de la commission rogatoire, par les policiers parisiens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors, d'autre part, et en tout état de cause que lorsqu'il est appelé à vérifier si une garde à vue a, ou non, excédé la durée légalement admissible, le juge doit tenir compte de la période pendant laquelle le suspect est resté de manière ininterrompue, concrètement, à la disposition de la police, peu important que cette privation de liberté soit le fruit de mesures de garde à vue distinctes, motivées par la recherche de faits différents ; qu'au cas présent, il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que le demandeur a été placé en garde à vue, initialement, le 9 juillet à 18 heures, qu'il a fait l'objet d'une seconde mesure de garde à vue qui s'est "chevauchée" avec la première, que cette seconde mesure coercitive a pris fin le 13 juillet à 18 heures 48, qu'il est ainsi resté à la disposition de la police sans discontinuer pendant une durée totale de 96 heures 48 ; qu'en validant une mesure privative de liberté de plus de quatre jours, supérieure à la durée maximale admise en droit interne pour les infractions les plus graves, au motif que les deux mesures ayant visé le demandeur auraient été motivées par des faits différents, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, toute personne qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'au cas présent, l'exposant n'a été présenté à un magistrat qu'à l'issue de la dernière mesure coercitive prise à son encontre, le 13 juillet à 18 heures 48, les deux décisions de prolongation de garde à vue dont il avait, auparavant, fait l'objet ayant été prises par écrit, sans que le suspect ait été présenté au magistrat signataire ; qu'en validant une privation de liberté de plus de quatre jours intervenue dans de telles conditions, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ;

"4 ) alors, de quatrième part, que la garde à vue consistant en la mise à la disposition de la police d'un suspect donné, la succession de deux mesures de garde à vue prises à l'encontre d'une même personne et exécutées sans discontinuité s'analyse en une décision implicite de prolongation de la garde à vue initiale, peu important que la seconde mesure soit justifiée par des faits distincts de la première ; de sorte qu'en validant une décision de ce type prise sans aucune base légale par les officiers de police judiciaire de la brigade des stupéfiants de Paris, à la faveur d'un véritable excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"5 ) alors, enfin, qu'il est exclu que les officiers de police judiciaire puissent soumettre une personne à un nombre illimité de gardes à vue successives ; qu'en affirmant, au contraire, "qu'il n'existe aucune limitation du nombre de gardes à vue dont peut faire l'objet un même personne pour des faits distincts" (p. 5 avant dernier alinéa), la cour d'appel a exposé le suspect à une détention arbitraire, et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu les articles 63, 77, 154, 706-29 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, si une personne peut être soumise, à l'occasion de faits distincts, à des mesures de garde à vue immédiatement successives et indépendantes l'une de l'autre, elle ne peut toutefois être retenue de manière continue à la disposition des officiers de police judiciaire pendant une période totale excédant la durée maximale de garde à vue autorisée par la loi ; que le dépassement de ce délai porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers ont interpellé Laaziz X... le 9 juillet 2003, à 18 heures, à la suite d'un contrôle routier régulier au cours duquel, d'une part, il a présenté un permis de conduire s'étant révélé faux et, d'autre part, les policiers du commissariat de Saint-Denis ont aperçu dans son véhicule une plaque d'immatriculation provenant d'une automobile volée ;

que sa garde à vue, décidée dans le cadre d'une enquête de flagrant délit pour faux et recel, qui a débuté à 18 heures, a été levée à 22 heures 30 sur instruction de remise en liberté donnée par le procureur de la République de Bobigny ; que des policiers de la brigade des stupéfiants de Paris, enquêtant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Créteil et apprenant la présence de l'intéressé, soupçonné d'infractions à la législation sur les stupéfiants, dans les locaux du commissariat, l'ont placé en garde à vue le même jour à 22 heures 20 ; que cette mesure a été levée, après prolongations, le 13 juillet, à 18 heures 48 ;

Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, proposé par Laaziz X... et pris de l'irrégularité de sa garde à vue en ce qu'elle aurait duré 96 heures 48 minutes, l'arrêt attaqué relève que, dans l'hypothèse où la seconde garde à vue est motivée par des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la première mesure, il n'existe aucune limitation du nombre des gardes à vue dont peut faire l'objet une même personne pour des faits distincts ; que les juges ajoutent que chaque garde à vue, prise indépendamment, a respecté la durée maximale prévue par la loi et que l'intéressé n'a subi aucun grief :

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Laaziz X... a été retenu, de manière ininterrompue, à la disposition d'un officier de police judiciaire, sous le régime de la garde à vue, au-delà de la durée maximale légalement autorisée qui était, en l'espèce, de 96 heures, en application de l'article 706-29 du Code procédure pénale, et alors que ce dépassement a nécessairement porté atteinte à ses intérêts, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Pierre Y... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de Laaziz X... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 2003, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Durée - Gardes à vue successives relatives à des faits distincts - Mesures se succédant immédiatement - Durée maximale de la rétention continue.

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Durée - Gardes à vue successives relatives à des faits distincts - Mesures se succédant immédiatement - Durée maximale de la rétention continue

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3. - Garde à vue - Durée - Gardes à vue successives relatives à des faits distincts - Mesures se succédant immédiatement - Durée maximale de la rétention continue

Si une personne peut être soumise, à l'occasion de faits distincts, à des mesures de garde à vue immédiatement successives et indépendantes l'une de l'autre, elle ne peut être retenue de manière continue à la disposition des officiers de police judiciaire pendant une période totale excédant la durée maximale de garde à vue autorisée par la loi. Le dépassement de ce délai porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1).


Références :

Code de procédure pénale 63, 77, 154, 706-29
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instuction), 28 novembre 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-12-15, Bulletin criminel 1999, n° 311, p. 964 (rejet)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 2001-10-31, Bulletin criminel 2001, n° 226, p. 736 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 mar. 2004, pourvoi n°03-87739, Bull. crim. criminel 2004 N° 69 p. 264
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 69 p. 264
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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/03/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-87739
Numéro NOR : JURITEXT000007071054 ?
Numéro d'affaire : 03-87739
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-17;03.87739 ?
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