AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Funky,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 26 mars 2003, qui a rejeté partiellement sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien du Code pénal, 371 de la loi du 16 décembre 1992 et 132-5 nouveau du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confusion de la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Guyane le 1er juin 1988 pour des faits de viol avec arme et en réunion commis le 12 octobre 1985 avec la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Fort-de-France le 1er septembre 1986 pour des faits d'évasion également commis le 12 octobre 1985, ceci à hauteur de 6 mois seulement, soit dans la limite du maximum légal pour viol avec arme et en réunion (vingt ans) ;
"aux motifs que "la confusion apparaît possible entre la peine de 18 ans prononcée le 1er juin 1988 et la peine de deux ans et six mois prononcée le 1er septembre 1986 pour évasion, alors que les faits de viol ont été commis concomitamment et donc avant toute condamnation définitive", qu' "elle est d'ailleurs partiellement obligatoire puisque l'addition des deux peines prononcées (18 ans + deux ans et six mois) dépasse le maximum prévu pour la peine la plus lourde (vingt ans)" et que, dans ces conditions, "il y a lieu d'ordonner la confusion dans la limite de six mois entre la peine de 18 ans prononcée le 1er juin 1988 et celle de deux ans et six mois prononcée le 1er septembre 1986" ;
"alors qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 nouveaux du Code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, que se trouve donc maintenu, pour les crimes et délits commis avant le 1er mars 1994, le principe de la confusion de plein droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles résultant de l'article 5 ancien du Code pénal, qu'en l'espèce, la peine de 18 ans de réclusion criminelle absorbait légalement celle de deux ans et six mois d'emprisonnement correctionnel et que la chambre de l'instruction aurait donc dû prononcer la confusion totale de cette peine criminelle avec cette peine correctionnelle" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;
Attendu que, pour n'ordonner la confusion de la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Cayenne, le 1er septembre 1986, pour évasion commise le 12 octobre 1985, que dans la seule limite de 6 mois, avec celle de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Guyane, le 1er juin 1988, pour viol aggravé commis ce même 12 octobre 1985, l'arrêt attaqué énonce que, si cette mesure est partiellement obligatoire dès lors que l'addition des deux peines prononcées dépasse le maximum prévu pour la peine la plus lourde, elle doit être exclue pour le surplus au regard des multiples condamnations de l'intéressé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé qui a maintenu, pour les crimes et délits commis avant le 1er mars 1994, le principe de la confusion de droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 26 mars 2003 ;
DIT que la confusion est de droit entre la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Fort-de-France, le 1er septembre 1986, pour évasion, avec celle de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Guyane, le 1er juin 1988, pour viol aggravé ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;