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17/03/2004 | FRANCE | N°02-17355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2004, 02-17355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002), rendu en matière de référé, que la société anonyme de gestion immobilière (SAGI), maître de l'ouvrage, a souscrit, pour la réalisation d'une opération de construction, une assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie général accident, aux droits de laquelle vient la CGU Insurance PLC ; que se plaignant de désordres elle a sollicité la mise en jeu de la garantie, que l'assureur a

refusée en faisant état de l'expiration du délai décennal ; que la Sagi a assigné l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002), rendu en matière de référé, que la société anonyme de gestion immobilière (SAGI), maître de l'ouvrage, a souscrit, pour la réalisation d'une opération de construction, une assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie général accident, aux droits de laquelle vient la CGU Insurance PLC ; que se plaignant de désordres elle a sollicité la mise en jeu de la garantie, que l'assureur a refusée en faisant état de l'expiration du délai décennal ; que la Sagi a assigné la CGU en désignation d'expert ;

Attendu que la société Sagi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances, relative aux clauses types des contrats d'assurances dommages, prévoit au B- d), dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 7 février 2001 :"L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : il évalue le dommage à un montant inférieur à 12 000 francs TTC ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie, dans le délai de quinze jours... En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la désignation d'un expert constitue un droit pour l'assuré qui conteste l'offre d'indemnité de l'assureur ou sa décision de refus de garantie, et non une simple faculté pour l'assureur ;

qu'en affirmant cependant que la CGU Insurance n'était pas tenue de désigner un expert et en refusant par conséquent d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles A 243-1 du Code des assurances et 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en cas de contestation par l'assuré de la décision de l'assureur dommages-ouvrage de ne pas recourir à expertise lorsqu'il estime que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée, l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances ne prévoit qu'une simple possibilité pour l'assuré d'obtenir la désignation d'un expert, et qu'aucune obligation ne pèse de ce chef sur l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Sagi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Sagi ;

Vu l'article 700 condamne la société immobilière Sagi à payer à la compagnie CGU Insurance PLC la somme de 1500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17355
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Réponse de l'assureur - Refus de garantie - Contestation par l'assuré - Désignation d'un expert - Simple faculté pour l'assureur.

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Article L. 242-1 du Code des assurances - Mise en oeuvre - Refus de l'assureur - Désignation d'un expert - Obligation (non)

En cas de contestation par l'assuré de la décision de l'assureur dommages-ouvrage de ne pas recourir à une expertise lorsqu'il estime que la mise en jeu de sa garantie est manifestement injustifiée, l'annexe II, paragraphe B d) à l'article A. 243-1 du Code des assurances n'impose pas à l'assureur de désigner un expert, une telle désignation étant facultative.


Références :

Code des assurances A243-1 (annexe II, paragraphe B, d)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2004, pourvoi n°02-17355, Bull. civ. 2004 III N° 55 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 55 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17355
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