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16/03/2004 | FRANCE | N°99-12015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2004, 99-12015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société HLM de la Guadeloupe du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement d'assurances nationales ;

Attendu que la société Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (la société HLM), désireuse d'édifier un immeuble, a chargé l'architecte Rudy X... de l'élaboration des plans et de l'obtention du permis de construire, lequel fut refusé ; qu'ultérieurement, la commune ayant souhaité la reprise du projet, M

. Y..., ancien directeur de la société HLM, agissant pour la société de construction ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société HLM de la Guadeloupe du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement d'assurances nationales ;

Attendu que la société Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (la société HLM), désireuse d'édifier un immeuble, a chargé l'architecte Rudy X... de l'élaboration des plans et de l'obtention du permis de construire, lequel fut refusé ; qu'ultérieurement, la commune ayant souhaité la reprise du projet, M. Y..., ancien directeur de la société HLM, agissant pour la société de construction REM, gérée par M. Z..., a obtenu de Mme A..., veuve X..., la remise des calques ; que M. B..., architecte de la société REM, les a copiés pour bâtir l'immeuble ; que la société HLM a été déboutée par l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 octobre 1998) de sa demande en condamnation in solidum de la société REM, de Mme X... et de MM. Z... et Y... d'avoir à lui payer la somme de 359 308,61 francs, montant des honoraires initialement versés par elle à Rudy X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société HLM fait grief à la cour d'appel, d'une part, de n'avoir pas recherché si Rudy X... et elle-même n'étaient pas convenus de céder à celle-là la propriété de l'oeuvre, dont le prix était inclus dans la somme de 358 308,61 francs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, et, d'autre part, d'avoir méconnu que celui qui a commandé une oeuvre de l'esprit est présumé à l'égard des tiers en avoir acquis le droit d'exploitation, violant ainsi l'article L. 113-1 du même Code ;

Mais attendu, d'abord, que le louage d'ouvrage n'emportant, aux termes de l'article L. 111-1, du Code de la propriété intellectuelle, aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, la preuve d'une cession de ses droits d'exploitation doit être établie par convention expresse et conclue dans les conditions de l'article L. 131-3 ; que la société HLM n'a pas démontré ni même allégué qu'en l'espèce, la rémunération convenue avait correspondu à un tel transfert, ni quelles en avaient été les limites arrêtées ; qu'ensuite, si une divulgation ou exploitation sous son propre nom font présumer la propriété de l'oeuvre, il n'en va pas de même de sa simple commande, l'arrêt relevant l'absence d'utilisation des plans par la société HLM ; d'où il suit que les griefs sont inopérants ;

Et sur les deux dernières branches du moyen :

Attendu que sont encore reprochées, par fausse application de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la méconnaissance de ce que les dispositions légales relatives à la preuve des contrats d'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur ne concernent que les rapports de celui-ci et de son contractant et l'abstention de rechercher si, en falsifiant les plans remis par Rudy X... à la société HLM et en les utilisant en vue d'un ouvrage identique à celui envisagé par elle et devant être implanté sur le même site, les défendeurs n'avaient pas commis une faute quasi-délictuelle lui causant le préjudice de mettre son projet à néant ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Rudy X... avait conservé l'entière propriété des plans litigieux, ce dont il résultait que la société REM ne pouvait y prétendre en rien et que leur communication par la veuve ne lui créait aucun préjudice réparable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM de la Guadeloupe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12015
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droit de propriété incorporelle exclusif - Dérogation - Contrat de louage d'ouvrage (non).

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits patrimoniaux - Cession - Acte de cession - Nécessité.

1° Le louage d'ouvrage n'emportant, aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, la preuve d'une cession de ses droits d'exploitation doit être établie par convention expresse et conclue dans les conditions de l'article L. 131-3 du même Code.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Auteur - Qualité - Présomption légale - Exclusion - Cas - Simple commande.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Auteur - Qualité - Présomption légale - Portée.

2° Si une divulgation ou exploitation sous son propre nom font présumer la propriété de l'oeuvre, il n'en va pas de même de sa simple commande.


Références :

1° :
Code de la propriété intellectuelle L111-1, L131-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 1998

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre civile 1, 2000-10-24, Bulletin, I, n° 267, p. 173 (cassation partielle). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 1, 2003-10-28, Bulletin, I, n° 218, p. 171 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2004, pourvoi n°99-12015, Bull. civ. 2004 I N° 89 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 89 p. 72

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:99.12015
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