AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 815-12, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, alinéa 1er, du même Code sur la succession du bénéficiaire après le décès de celui-ci, se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; que l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la Caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance ;
Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a versé l'allocation supplémentaire à Mme X... du 1er juin 1979 au 27 septembre 1992, date de son décès ; que l'actif de la succession s'étant révélé supérieur au montant fixé par l'article D. 815-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a poursuivi le recouvrement des arrérages servis et a, le 5 mai 1998, à cette fin, mis en demeure Mme Y..., en sa qualité de cohéritière de Mme X... de lui verser la somme de 32 081,82 francs ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par Mme Y... et fixer au 12 juillet 1993 le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement, l'arrêt attaqué retient que ce n'est qu'à cette date que la Caisse a eu connaissance du nom et de l'adresse d'au moins un des héritiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier que l'acte de décès ne comportait pas, outre la date et le lieu du décès, le nom et l'adresse d'un des héritiers et alors que la déclaration de succession établie obligatoirement dans les six mois du décès comportait ces mêmes mentions ainsi que l'évaluation de l'actif successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.