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07/06/2002 | FRANCE | N°2001/03560

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 juin 2002, 2001/03560


DOSSIER N 01/03560

ARRÊT DU 07 JUIN 2002 Pièce à conviction : Consignation P.C. :

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section B

(N 1 , 12 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 07 JUIN 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 02 NOVEMBRE 2000, (P9827323025). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 28 Octobre 1938 à PARIS (75) de et de X... Marie-Thérèse de nationalité française, veuf, deux enfants, retraité, jamais condamné,

demeurant

7, rue des Genêts

60580 COYE LA FORET PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT,

...

DOSSIER N 01/03560

ARRÊT DU 07 JUIN 2002 Pièce à conviction : Consignation P.C. :

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section B

(N 1 , 12 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 07 JUIN 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 02 NOVEMBRE 2000, (P9827323025). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 28 Octobre 1938 à PARIS (75) de et de X... Marie-Thérèse de nationalité française, veuf, deux enfants, retraité, jamais condamné, demeurant

7, rue des Genêts

60580 COYE LA FORET PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT,

Assisté de Maître Ange-Marie ZOUMENOU, Avocat à la Cour (B 756) LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, Z... A... Henri Marie, demeurant 9, avenue Saint Exupéry - Domaine de la Nartelle - 83120 SAINTE B...- PARTIE CIVILE, APPELANTE, COMPARANT, Assisté de Maître LE MAIGNAN, Avocat au barreau de Paris (P 163) C... B..., demeurant C/ Me TANDEAU DE MARSAN - 46, avenue d'Iéna - 75016 PARIS - PARTIE CIVILE, APPELANTE, NON COMPARANTE (lettre de désistement du 14 février 2002) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

Madame BARBARIN, Conseillers

:

Monsieur D...,

Madame E..., GREFFIER : Madame F... aux débats Madame G... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Par ordonnance en date du 4 mai 2000, l'un des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris a renvoyé Y... X..., devant le tribunal correctionnel de ce siège, sous la prévention :

d'avoir à Paris, Cannes et sur le territoire national, courant mars 1996, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les aptitudes du prestataire de service, en l'espèce en diffusant une brochure de présentation de la société IFF BOURSE mentionnant notamment qu'elle assure l'envoi d'une lettre hebdomadaire d'analyses techniques à tous les clients, alors qu'il n'a pu en justifier l'envoi systématique à tous les clients, des outils informatiques à la pointe de la technique, alors qu'aucun moyen moderne n'était disponible au barreau de Cannes, et la présence d'un chargé de clientèle pour interlocuteur d'un nombre restreint de clients, leur garantissant un service rapide et compétent, alors que c'était une simple employée de bureau, sans qualification, qui répondait aux demandes de certains clients. Faits prévus et réprimés par les articles L 121-1, L 121-4 à L 121-6 et L 213-1 du Code de la consommation. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE

NATURE A INDUIRE EN ERREUR, courant mars 1996 , à Paris Cannes territoire nation, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à 40 000 F d'amende, a ordonné la publication dans le journal Le Figaro Sur l'action civile : Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de B... C... ; Le tribunal a reçu Henri Z... en sa constitution de partie civile et a condamné Y... X... à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 6000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur C... B..., le 10 Novembre 2000, contre Monsieur X... Y..., Monsieur Z... A..., le 13 Novembre 2000, contre Monsieur X... Y..., Monsieur X... Y..., le 14 Novembre 2000, contre Monsieur Z... A..., M. le Procureur de la République, le 14 Novembre 2000, contre Monsieur X... Y..., DESISTEMENT D'APPEL : B... C..., partie civile, s'est désisté de son appel par lettre en date du 14 février 2002. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 AVRIL 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; Ont déposé des conclusions : Maître ZOUMENOU, Avocat du prévenu ; Maître LE MAIGNAN, Avocat de la partie civile A... Z.... X... Y..., Z... A... Henri Marie ont indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris ; Madame BARBARIN a fait un rapport oral ; X... Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Z... A... Henri Marie, partie civile, en ses explications ; Maître LE MAIGNAN, avocat de la partie civile en ses conclusions et plaidoirie ;

Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; X... Y... en ses explications ; Maître ZOUMENOU, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; X... Y... et son conseil ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 07 JUIN 2002 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels régulièrement interjetés par la partie civile Z... A..., le prévenu et le Ministère Public à l'encontre du jugement déféré ; A l'audience du 5 avril 2002, M. A... Z..., partie civile demande à la Cour, par voie de conclusions, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa constitution de partie civile, mais de l'infirmer sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et de condamner M. X... à lui verser la somme de 555 043 euros en réparation de ses préjudices moral et financier. Il demande également à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à lui verser la somme de 6000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et y ajoutant, de lui allouer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de condamner M. X... aux entiers dépens. Il fait valoir que les termes employés dans la plaquette publicitaire d'IFF sont mensongers puisqu'elle vantait les qualités de conseil à haute technicité sur le MONEP, l'utilisation d'outils informatiques à la pointe de la technique, un service sécurisé et performant alors que :

- l'agence de Cannes n'avait pas les moyens techniques ; - Melle H..., assistante commerciale, était dans l'incapacité de donner des conseil alors qu'elle en prodiguait malgré tout, ainsi que le démontrent les faix versés au dossier ; - d'autres clients se sont plaint de cette agence qui ne faisait que transmettre

les ordres. Il rappelle que la plaquette affirmait qu'une lettre hebdomadaire d'analyse technique était envoyée aux clients, alors qu'une douzaine de client tout au plus recevaient cette lettre. Il soutient qu'il n'a aucune formation boursière, étant agent d'assurance, qu'il est devenu client de IFF BOURSE à l'invitation de M. de la BUNELAYE, et parce que la plaquette litigieuse lui permettait de penser qu'il trouverait les mêmes services, voire meilleurs que ceux que lui rendaient Didier PHILIPPE PATRIMOINE ;que le contraire s'est produit et qu'il a perdu tous ses fonds, soit 3 640 844, 22 F, IFF BOURSE gagnant cependant des frais de courtage pour 252 244 F TTC. Il fait valoir également qu'il a transféré à IFF BOURSE une somme de plus d'un million de francs, que du fait des opérations initiées entre juin et novembre 1996 il a perdu ce capital, qu'il a fait de nouveaux apports pour essayer de sauver la situation, mais que celle-ci n'a fait qu'empirer ; qu'il a subi de ce fait non seulement un préjudice financier mais également un préjudice moral en raison du stress important et des problèmes familiaux qu'il a subis. Le Ministère Public demande la confirmation du jugement. M. Y... X... demande à la Cour, par voie de conclusions : - de le relaxer en raison de la délégation de pouvoir de fait dont bénéficiait M. I... en sa qualité de Directeur Général d'IFF BOURSE ; - à titre subsidiaire, de dire que l'infraction n'est pas constituée et de le relaxer ; - à titre infiniment subsidiaire, de prononcer une dispense de peine. - sur les intérêts civils, de dire que M. Z... n'est fondé à réparation d'aucun préjudice, le délit n'étant pas constitué et en l'absence de tout lien entre la publicité mensongère présumée et le dommage qui serait allégué. Il observe à titre préliminaire qu'il a quitté la Société IFF BOURSE le 18 décembre 1996 et qu'il n'a pu ensuite avoir accès aux archives. Il fait valoir qu'il a exercé le mandat de gérant non associé de cette

société depuis sa création en juillet 1995 jusqu'au 18 décembre 1996, date de sa révocation par l'Assemblée Générale, que la brochure de présentation d'IFF BOURSE a été diffusée au mois de mars 1996 et qu'il était en retraite depuis 2 ans lorsque M. Z... a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Il soutient que c'était le Directeur Général d'IFF BOURSE à l'époque des faits, M. I..., qui avait en charge toute la société de bourse, que ce dernier avait conçu une plaquette publicitaire avec son équipe et avait passé commande à la Société chargée de l'éditer. Qu'en effet, lui -même était spécialiste de la banque, alors que M. I... avait été embauché en tant que spécialiste reconnu de la bourse et contrôlait directement l'agence de Cannes. Il en conclut que M. I... bénéficiait d'une délégation de pouvoir de fait et qu'il avait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour l'exercer. Subsidiairement, il fait valoir que la lettre hebdomadaire existait, que la plaquette publicitaire a été conçue avant l'ouverture de l'agence de Cannes, et qu'aucune plainte n'a été portée à sa connaissance. Il affirme que la lettre hebdomadaire était adressée aux clients institutionnels et aux particuliers qui en faisaient la demande. Il soutient que le siège de la société IFF BOURSE et l'agence de Cannes ne formaient qu'une seule entité, que cette agence pouvait obtenir de Paris toutes les informations financières utiles à ses clients et bénéficier de son infrastructure ; qu'au surplus, M. Z... avait pour interlocuteur le responsable de l'agence, M. de la BUNELAYE. Il souligne que M. Z... gérait lui-même son compte, qu'il était habitué au MONEP, et qu'il confiait à ses interlocuteurs de simples tâches d'exécution. Par lettre en date du 14 février 2002, le conseil de M. B... C... a fait connaître à la Cour que son client se désistait purement et simplement de son appel. Il lui en sera donné acte. Sur Ce, La Cour, I - Rappel des faits Le 16

septembre 1998, M. A... Z..., agent d'assurances, déposait une plainte avec constitution de partie civile, devant le Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Il exposait qu'il avait ouvert le 6 janvier 1995 un compte à la Société de bourse Didier PHILIPPE dont la Société IFF BOURSE avait repris l'activité en mai 1996 (cette dernière ayant son siège à Paris). Cette reprise en mains lui avait été annoncée par M. J... de la BUNELAYE, alors Directeur Adjoint de Didier PHILIPPE PATRIMOINE. Une plaquette publicitaire lui avait été remise qui mentionnait qu'IFF BOURSE avait été créée en 1995 pour répondre à la demande "d'intermédiaire financière" et de conseil sur le marché des valeurs mobilières ainsi que sur le MONEP (c'est à dire le marché d'actions négociables de Paris). Cette brochure indiquait notamment que l'équipe d'IFF BOURSE était constituée de professionnels dont l'expérience du marché, les qualités de conseil et la capacité d'exécution faisaient la force. Qu'une lettre hebdomadaire était envoyée aux clients chaque semaine, et que la société IFF BOURSE était dotée des outils informatiques, de recherche et de télécommunication à la pointe de la technique disponible sur le marché. M. Z... avait ouvert un compte à IFF BOURSE et affirmait que, contrairement aux mentions de cette plaquette, il n'avait bénéficié pratiquement d'aucun conseil, n'avait jamais reçu la lettre hebdomadaire, et n'avait pas non plus été assisté d'un chargé de clientèle lui prodiguant "un service rapide, compétent et de qualité". Ainsi il n'avait plus eu comme interlocuteur M. de la BUNELAYE, devenu chef de l'agence de Cannes de IFF BOURSE, mais Marie-Françoise KARSENTI qui était secrétaire ou assistante et, selon lui ne connaissait rien au MONEP. Le 4 juin 1999, M. B... C..., chirurgien-dentiste et professeur à l'université, se constituait également partie civile devant le juge

d'instruction. Il exposait que M. de la BUNELAYE l'avait convaincu de transférer son portefeuille, d'une valeur de 3 millions de francs à IFF BOURSE et l'avait assuré qu'il prendrait des risques limités s'il investissait son patrimoine en options sur le MONEP alors qu'en la matière les risques sont illimités. Une enquête était menée sur commission rogatoire du juge d'instruction. Il apparaissait que la société en nom collectif IFF BOURSE, au capital de 40 millions de francs, avait son siège 8 rue Vivienne à Paris et faisait partie du groupe de la banque WORMS, que M. Y... X... en était le gérant non associé à l'époque des faits et que cette société avait des établissements secondaires en province, dont un bureau à Cannes. M. J... de la BUNELAYE déclarait avoir été embauché par IFF BOURSE en mars 1996 en qualité de commis de bourse, qu'il avait travaillé auparavant pour la société PHILIPPE PATRIMOINE à Cannes et que M. Z..., qui était déjà client de cette société, l'avait suivi. Il a précisé, comme Melle H..., que M. Z... gérait lui-même son compte, qu'il connaissait déjà le MONEP lorsqu'il était client de la Société PHILIPPE PATRIMOINE et que l'agence de Cannes ne faisait qu'exécuter ses ordres. M. de la BUNELAYE a admis, tout comme Melle H..., que l'agence de Cannes n'avait pas les moyens d'effectuer des simulations ou des calculs de couverture, qu'il fallait pour cela passer par le siège parisien de la société, et que les réponses n'étaient pas immédiates. M. I... qui, selon M. de la BUNELAYE, était bien responsable du MONEP auprès d'IFF BOURSE n'a pu être entendu, étant installé depuis 2 ans au Brésil lors de l'enquête. Enfin deux clients de la société IFF BOURSE, MM. K... et NIGOUX, ont déclaré qu'ils n'avaient jamais reçu la lettre hebdomadaire d'analyse. II- Sur l'action publique L... qu'aux termes de la prévention, la plaquette publicitaire litigieuse était fausse ou de nature à induire en erreur sur les aptitudes du prestataire de

services (en l'espèce la Société IFF BOURSE) sur trois points. L... que cette plaquette mentionne, en premier lieu, "qu'une lettre hebdomadaire d'analyse technique complétée par les analyses fondamentales basées sur les études de différents cabinets de la place, est envoyée aux clients chaque semaine" Qu'il ressort du dossier que ni M. Z... ni deux autres clients entendus par les enquêteurs MM. K... et NIGOUX, n'ont reçu cette lettre, et que douze clients seulement figurent sur la liste des destinataires réguliers. Que M. X... ne saurait soutenir que cette lettre était adressée à tous les clients qui en faisaient la demande, ce qu'il ne démontre pas, alors que, par sa généralité, la publicité incriminée était de nature à faire croire aux clients éventuels qu'ils allaient bénéficier automatiquement de cette prestation de service, qui constitue un moyen d'information important, dès lors qu'ils contracteraient avec IFF BOURSE. L..., sur le second point, que la plaquette publicitaire mentionne que "dès sa création, IFF BOURSE a souhaité se doter des outils informatiques, de recherche et de télécommunication à la pointe de la technique disponible sur le marché". Qu'il résulte des déclarations de M. de la BUNELAYE, responsable de l'agence de Cannes, qu'il était impossible d'effectuer sur place des simulations ou des calculs de couverture, qu'il fallait pour cela passer par Paris et que la réponse n'était pas immédiate, qu'il ne recevait du siège qu'une information sur la tendance du marché que pour les deux ou trois jours à venir au maximum. Que M. X... a reconnu que l'information n'était pas instantanée. Que, dès lors, l'allégation rappelée ci-dessus était de nature à induire en erreur les clients de l'agence de Cannes sur l'aptitude de la Société IFF BOURSE à leur fournir "un service sécurisé et performant" grâce à l'utilisation des techniques de pointe alors que cette agence n'était pas dotée de ces moyens, peu important à cet égard que la succursale

de Cannes ait été créée après l'élaboration de la plaquette, dès lors que celle-ci a continué à être diffusée. L..., en troisième lieu, que la publicité litigieuse mentionne que "pour garantir un service-rapide, compétent et de qualité, chaque chargé de clientèle est l'interlocuteur d'un nombre restreint de clients" et que "l'équipe d'IFF BOURSE est constituée de professionnels dont l'expérience sur le marché, les qualités de conseil et la capacité d'exécution font la force". Qu'il est constant que l'interlocutrice habituelle de M. Z... était Melle H..., embauchée comme assistante commerciale, qui n'avait pas reçu de formation en matière boursière et se contentait le plus souvent d'exécuter les ordres. Que, dès lors, cette allégation était de nature à induire en erreur les clients sur la qualité de prestation de service de la société IFF, puisqu'ils pouvaient penser, à la lecture de la plaquette, qu'ils bénéficieraient de conseils personnalisés prodigués par des chargés de clientèle compétents. L... que l'infraction visée à la prévention est donc constituée en tous ses éléments. Que, cependant, le prévenu fait valoir qu'elle ne lui est pas imputable, M. I... bénéficiant d'une délégation de pouvoir de fait au moment où la plaquette publicitaire a été élaborée et diffusée. L..., sur ce point, que M. I..., directeur général de la société IFF BOURSE, n'a fait l'objet d'aucune délégation de pouvoir expresse qu'il aurait acceptée. Que M. X... a déclaré au juge d'instruction qu'il ne pensait pas qu'il y avait en matière de publicité une délégation spécifique, et que la brochure de présentation d'IFF BOURSE, qui lui avait été présentée, était le résultat du travail de cette société sous la responsabilité de M. I..., et sous la sienne en tant que gérant. Qu'au demeurant l'édition et la diffusion de cette plaquette publicitaire, étroitement liées à la politique commerciale générale d'IFF BOURSE, relevaient bien de sa

responsabilité de chef d'entreprise. Que l'infraction visée à la prévention est donc imputable au prévenu et qu'il convient de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité. L... que, M. X... n'ayant jamais été condamné jusqu'à présent et étant à la retraite depuis plusieurs années, il convient d'assortir en totalité du sursis l'amende prononcée par les premiers juges. Que, les faits ayant été commis courant mars 96, M. X... ayant été révoqué le 18 décembre 1996 et l'agence de Cannes ayant été fermée par le nouveau gérant, M. M..., il n'y a pas lieu de prononcer la peine complémentaire de publication ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. III - Sur l'action civile de M. Z... L... qu'il ne résulte pas du dossier et des débats que les pertes financières qu'a subies M. Z... résultent directement de l'infraction visée à la prévention. Qu'en effet, M. Z... a admis qu'il lui arrivait souvent de donner directement des ordres à Melle H... par fax ; que les salariés ou responsables d'IFF BOURSE le présentent comme un opérateur averti, qui connaissait déjà le MONEP au temps où PHILIPPE PATRIMOINE gérait son portefeuille et ne recherchait pas les conseils. Que, par ailleurs, comme l'ont dit les premiers juges, il a opéré des placements à hauts risques qui ne sauraient allier sécurité absolue et rendement optimal. L... que la partie civile a cependant subi un préjudice moral découlant directement de l'infraction, dont le tribunal a fait une juste appréciation ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts soit 30 000 F. L... qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à la partie civile la somme de 6000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et, y ajoutant, de condamner M. X... à verser à M. Z... la somme supplémentaire de 1600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à M. B... C... de son désistement d'appel, Reçoit les appels du prévenu du Ministère Public et de M. Z..., partie civile, CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, Le réformant en répression, Condamne Y... X... à une amende de 6097,96 euros assortie entièrement du sursis, Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles, Y ajoutant, Condamne M. X... à verser à M. Z... la somme supplémentaire de 1600 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Condamne M. X... aux dépens de l'action civile. LE PRESIDENT LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/03560
Date de la décision : 07/06/2002

Analyses

PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations sur la portée des engagements pris par l'annonceur

Commet un délit de publicité trompeuse le gérant d'une société qui effectue une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les aptitudes du prestataire de service. En l'espèce, était diffusée une brochure de présentation d'une société prestataire de services mentionnant, notamment, qu'elle assurait l'envoi d'une lettre hebdomadaire d'analyses techniques à tous les clients, cet envoi systématique à tous les clients n'ayant pu être justifié, et qu'un chargé de clientèle pour interlocuteur d'un nombre restreint de clients était présent, alors que c'était une simple employée de bureau, sans qualification, qui répondait aux demandes de certains clients


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-06-07;2001.03560 ?
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