AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-40.505 à T 03-40.554 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la dénonciation et la mise en cause des engagements unilatéraux de l'employeur ;
Attendu qu'à la suite d'une opération de fusion-absorption, réalisée le 24 juin 1999 avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, les salariés de la clinique Saint-Jean ont été transférés à la société Sogecler en° application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'après concertation avec le comité d'entreprise, la société Sogecler a adressé à chacun des ex-salariés de la clinique Saint-Jean un courrier en date du 15 octobre 1999 confirmant l'harmonisation des salaires et dénonçant les usages relatifs au versement de la prime de 13e mois et de diverses primes spécifiques ; que cinquante-sept de ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'un rappel de prime de 13e mois et d'autres primes à compter du mois de décembre 1999 ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés la cour d'appel énonce qu'ils bénéficiaient de primes de 13e mois et de primes spécifiques en vertu de dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, que les contrats de travail des salariés faisaient expressément référence aux conditions du règlement intérieur, ces conditions de rémunération favorables dont les salariés avaient nécessairement connaissance lors de leur engagement avaient incontestablement une nature contractuelle ; que la modification de ces conditions de rémunération ne pouvait être imposée par l'employeur et nécessitait l'accord exprès du salarié, lequel n'a pas été obtenu ;
Attendu, cependant, d'abord, que la circonstance que le contrat de travail se réfère à des dispositions du règlement intérieur prévoyant certains avantages pécuniaires, quand bien même s'agirait-il de dispositions qui ne rentrent pas dans la catégorie des informations devant y figurer, n'a pas pour effet de contractualiser ces avantages, lesquels constituent un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que cet engagement unilatéral de l'employeur quant à la prime de 13e mois et à des primes spécifiques avait été régulièrement dénoncé ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte et les règles susvisées ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes en paiement de rappel de prime ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.