AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., à M. Patrick Y... et à l'Union départementale des affaires familiales (UDAF) de la Sarthe, ès qualités, de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Melle Céline X... et contre le président du conseil général de la Sarthe ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 novembre 2001) que M. Thierry Y..., pilotant une motocyclette, a été blessé lors d'une collision avec la motocyclette pilotée par M. Z... ; que Mme X... sa mère prise en qualité de curatrice des biens de son fils, fonction actuellement exercée par l'UDAF, et de représentante légale de son fils Sébastien, ont assigné en réparation M. Z..., et le président du conseil général de la Sarthe, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; que M. Patrick Y... et Mlle Céline X..., frère et soeur de la victime ainsi que le Fonds de garantie automobile sont intervenus volontairement à l'instance ; qu'un jugement a dit que M. Thierry Y... avait droit à la réparation intégrale de son dommage, a ordonné avant dire droit sur les réparations une expertise médicale, a condamné M. Z... à verser une provision indemnitaire à M. Thierry Y... et à Mme X..., ès qualités, et a sursis à statuer sur les autres demandes ;
Attendu que l'UDAF de la Sarthe, M. Patrick Y... et Mme X... en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils Sébastien, font grief à l'arrêt d'avoir limité à 30 % le droit à indemnisation du préjudice subi par M. Thierry Y... à la suite de l'accident, alors, selon le moyen, que la faute du conducteur ne limite, ou n'exclut, la réparation du dommage qu'il a subi, qu'à la condition qu'elle soit en relation avec ce dommage ; que la cour d'appel, qui énonce successivement que les circonstances de la collision dont M. Thierry Y... a été victime sont, en dehors du taux d'alcoolémie de celui-ci, indéterminées, et qu'il y a lieu, en raison de la faute qui résulte de ce même taux d'alcoolémie, de limiter l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... conduisait malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement autorisé, en a exactement déduit que cette faute, en dépit du caractère indéterminé des circonstances de la collision, était de nature à limiter son droit à indemnisation, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., l'UDAF, ès qualités, et M. Patrick Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie automobile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.