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10/03/2004 | FRANCE | N°02-17011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 02-17011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mai 2002), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la Société nationale des hydrocarbures (la SNH) entre les mains de la société Crédit lyonnais (la banque) ; que celle-ci n'ayant pas réglé les sommes saisies, M. X... l'a assignée devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa

demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes des articles 43 et suivants de la l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mai 2002), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la Société nationale des hydrocarbures (la SNH) entre les mains de la société Crédit lyonnais (la banque) ; que celle-ci n'ayant pas réglé les sommes saisies, M. X... l'a assignée devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes des articles 43 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes dues, attribution immédiate, au profit du saisissant, des sommes dues et le tiers saisi qui doit déclarer, sur-le-champ, à l'huissier de justice, les renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 mais qui, sans motif légitime, s'y refuse ou fait une déclaration mensongère ou incomplète est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier ; qu'en l'espèce, en dépit de la demande expresse formulée par M. X... aux fins de voir confirmée la condamnation du Crédit lyonnais à lui payer les sommes saisies, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que, dans l'hypothèse où le Crédit lyonnais aurait fait une déclaration incomplète, il ne s'exposerait qu'à des dommages-intérêts et qui s'est abstenue de rechercher le caractère complet ou mensonger des déclarations du tiers saisi puis n'a envisagé dans ce cas qu'une condamnation à des dommages-intérêts du tiers saisi mais non une obligation de payer les causes de la saisie a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

2 / que conformément aux articles 43 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 61 et 68 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi procède au paiement sur présentation du certificat de non-contestation attestant qu'il n'a pas été formé de contestation dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, en cas de contestation, sur présentation de la décision la rejetant ; que la cour d'appel qui a retenu que le Crédit lyonnais n'était pas fondé dans ses arguments selon lesquels il n'aurait pas identifié les débiteurs visés ni pu ventiler les honoraires et aurait eu des doutes quant à la régularité du certificat de non-contestation établi le 28 août 1998 qui lui a été signifié le 1er septembre 1998 bien qu'il ait été informé à cette date de la saisine par la SNH du juge de l'exécution par acte du 20 août 1998, ce qui démontrait qu'elle avait eu connaissance de la saisie et avait pu exercer un recours, mais qui n'a pas déduit de ces constatations que le Crédit lyonnais avait refusé, à tort, de payer le créancier saisissant et qu'il devait être condamné à payer à M. X... la somme pour laquelle la saisie avait été pratiquée a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

3 / que dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que le Crédit lyonnais n'avait pas procédé au paiement après avoir reçu notification de la décision rejetant la contestation de la saisie élevée par la SNH et ce, en violation de l'article 68 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que le tiers saisi avait méconnu ses obligations en refusant de payer les causes de la saisie, la cour d'appel qui n'a cependant pas condamné le Crédit lyonnais à payer a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que conformément à l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution dont la compétence d'attribution est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du Code de l'organisation judiciaire ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution de même qu'il est incompétent pour interpréter une décision de justice, interprétation qui appartient au juge qui l'a prononcée ; que la cour d'appel qui, pour décider que l'existence de la créance n'était pas démontrée et libérer le Crédit lyonnais de son obligation de payer en qualité de tiers saisi, s'est livrée à une interprétation du dispositif et des motifs de l'ordonnance du premier président du 25 juin 1998 qui, servant de fondement à la saisie, avait condamné la SNH au paiement à M. X... des sommes notamment de 1 000 000 francs, la contre-valeur en francs français de 35 820 francs luxembourgeois et des débours, soit une somme totale de 1 039 733 francs a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en cas de déclaration incomplète ou mensongère, le tiers saisi ne s'exposait à payer que des dommages-intérêts et ayant constaté que M. X... ne démontrait aucun préjudice, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches que ses énonciations et constatations rendaient inutiles ;

Et attendu qu'après avoir interprété la décision servant de fondement aux poursuites, comme elle en avait le pouvoir, et retenu, à juste titre, que le tiers saisi était fondé à se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie et, notamment, de l'inexistence de la dette, la cour d'appel, qui a constaté que la dette avait été payée par la SNH avant la saisie, a décidé à bon droit, répondant ainsi aux conclusions, que la banque ne pouvait être tenue au paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société nationale des hydrocarbures la somme de 1 000 euros et au Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17011
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Inexistence de la dette cause de la saisie - Portée.

Une cour d'appel ayant constaté l'inexistence d'une dette, payée par le débiteur avant la saisie-attribution pratiquée par le créancier, décide à bon droit que le tiers saisi ne peut être tenu au paiement des causes de la saisie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 mai 2002

A rapprocher : Chambre civile 2, 2001-05-03, Bulletin, II, n° 89, p. 60 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°02-17011, Bull. civ. 2004 II N° 116 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 116 p. 96

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Bouthors, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17011
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