AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (Limoges, 19 mars 2002), que la société ECGTI (la société) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... qui a déposé un dire tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie ainsi qu'à la contestation tant du montant de la créance servant de cause aux poursuites qu'à son existence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté du moyen tendant à la nullité du commandement, alors, selon le moyen :
1 / que même s'il n'est pas indispensable que le pouvoir spécial renferme l'ensemble des mentions prévues par l'article 673 du Code de procédure civile quant à la désignation des biens à saisir, il doit néanmoins préciser expressément le ou les immeubles qu'il s'agit de placer sous la main de la justice ; qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter au pouvoir spécial annexé au commandement du 1er octobre 2001 pour constater qu'il n'y est nullement mentionné quels sont les immeubles à saisir ; qu'en le déboutant du moyen de nullité du commandement pris du défaut de pouvoir à fins de saisie immobilière valable au motif que l'article 673 du Code de procédure civile n'exige pas que le pouvoir spécial contienne les références de l'immeuble, qui sont précisées dans le commandement lui-même, le Tribunal a violé l'article 673 susvisé ;
2 / qu'il n'est que de se reporter au dire déposé le 11 février 2002 pour constater qu'il y faisait expressément valoir qu'il était en droit de soutenir qu'il subissait un grief important du fait du défaut de précision des immeubles à saisir dans le pouvoir spécial dans la mesure où l'huissier de justice était susceptible d'avoir appréhendé beaucoup plus d'immeubles que ne le souhaitait en réalité le créancier ; qu'en le déboutant de sa demande en nullité du commandement pour défaut de pouvoir mentionnant la désignation des immeubles à saisir au motif "qu'il est constaté en tout état de cause que M. X... n'a pas invoqué de grief à l'appui de son dire", le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le pouvoir spécial avait été annexé au commandement conformément à l'article 673 du Code de procédure civile, et que ce texte n'exige pas que ce pouvoir mentionne les références de l'immeuble; le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal a rejeté la contestation relative à l'extinction de la créance du poursuivant ;
Attendu que de ce chef le jugement a statué sur un moyen touchant au fond du droit ; que l'appel étant recevable, le pourvoi ne l'est pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il porte sur la disposition du jugement relative à l'extinction de la créance en raison de la transaction du 12 février 1999 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ECGTI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.