AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2002), que la société Alcatel space industries (société Alcatel) a confié à la société Rives Dicostanzo (société Rives) l'acheminement de matériels ;
qu'au cours du déchargement, une caisse contenant un bras d'analyse de champs pour antenne est tombé au sol et que ce matériel a été endommagé ; que la société Generali France assurances (société Generali) qui est subrogée dans les droits de la société Alcatel, son assurée pour l'avoir indemnisée partiellement de son préjudice et cette société pour le préjudice restant à sa charge, ont assigné la société Rives en réparation du dommage ; que celle-ci a invoqué la limitation légale d'indemnité prévue par l'article 14 du contrat type messagerie issu du décret du 4 mai 1988, alors en vigueur ;
Attendu que les sociétés Generali et Alcatel font grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement leurs demandes, alors, selon le moyen, "que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ; qu'en décidant en l'espèce que le contrat litigieux était un contrat de transport tout en relevant que les prestations de la société Rives comprenaient la manutention de la marchandise déplacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1787 du Code civil et L. 133-1 et suivants du Code de commerce, qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de voiture du 13 janvier 1999 prévoyait que les prestations de la société Rives consistaient à prendre un certain nombre de caisses, palettes et frames dans des locaux de la société Alcatel à Toulouse pour les livrer dans d'autres locaux de la même société également à Toulouse et relevé que cette société s'était chargée de l'emballage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les opérations de manutention pour le chargement et le déchargement des colis étaient l'accessoire du transport proprement dit et que le contrat litigieux était un contrat de transport ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Generali France assurances et Alcatel space industries aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.