AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que sur la demande du receveur divisionnaire des Impôts de Belfort-Nord, un arrêt a condamné M. X... au paiement d'une certaine somme, solidairement avec une société à responsabilité limitée ; que le receveur divisionnaire des Impôts a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Y..., avoué qui l'avait représenté dans l'instance d'appel ;
Attendu que pour taxer les frais de M. Y..., en calculant son émolument sur le montant de la condamnation prononcée, l'ordonnance retient que l'objet du litige tel que résultant de l'acte introductif d'instance était d'obtenir la condamnation de M. X... à payer, solidairement avec une société, une certaine somme, que M. X... a été condamné au paiement et que M. Y... n'avait donc d'autre possibilité que de prendre en compte cet intérêt du litige évaluable en argent pour calculer ses émoluments ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action avait été engagée sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, selon lequel le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par celle-ci, de sorte que le litige, ne portant ni sur le bien-fondé de la créance ni sur son montant, n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Benjamin Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.