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10/03/2004 | FRANCE | N°02-10207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 02-10207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;

Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statu

ant en matière de taxe, que sur la demande du receveur divisionnaire des Impôts de Belfort-Nord, un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;

Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que sur la demande du receveur divisionnaire des Impôts de Belfort-Nord, un arrêt a condamné M. X... au paiement d'une certaine somme, solidairement avec une société à responsabilité limitée ; que le receveur divisionnaire des Impôts a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Y..., avoué qui l'avait représenté dans l'instance d'appel ;

Attendu que pour taxer les frais de M. Y..., en calculant son émolument sur le montant de la condamnation prononcée, l'ordonnance retient que l'objet du litige tel que résultant de l'acte introductif d'instance était d'obtenir la condamnation de M. X... à payer, solidairement avec une société, une certaine somme, que M. X... a été condamné au paiement et que M. Y... n'avait donc d'autre possibilité que de prendre en compte cet intérêt du litige évaluable en argent pour calculer ses émoluments ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action avait été engagée sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, selon lequel le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par celle-ci, de sorte que le litige, ne portant ni sur le bien-fondé de la créance ni sur son montant, n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Benjamin Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10207
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Demande évaluable en argent - Exclusion - Action en responsabilité fiscale d'un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unités de base - Multiple - Détermination - Cas

Lorsqu'une action a été engagée sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, l'émolument proportionnel dû à l'avoué, s'agissant d'un litige non évaluable en argent, est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 12
Livre des procédures fiscales L266

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 novembre 2001

A rapprocher : Chambre civile 2, 2001-11-08, Bulletin, II, n° 163, p. 113 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°02-10207, Bull. civ. 2004 II N° 113 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 113 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10207
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