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10/03/2004 | FRANCE | N°01-47193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1982 par le cabinet Mougnaud-Ducassou en qualité de technicien-expert a démissionné le 1er octobre 1997 ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui revenaient au titre de la partie variable de sa rémunération déterminée annuellement sur les honoraires des missions exécutées en totalité et menées à bonne fin par lui, il a saisi la juridiction prud'homale de dem

ande en paiement notamment de rappel à ce titre et de congés payés afférents ;

At...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1982 par le cabinet Mougnaud-Ducassou en qualité de technicien-expert a démissionné le 1er octobre 1997 ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui revenaient au titre de la partie variable de sa rémunération déterminée annuellement sur les honoraires des missions exécutées en totalité et menées à bonne fin par lui, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement notamment de rappel à ce titre et de congés payés afférents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2001) d'avoir appliqué la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail et d'avoir inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement décidé que la prescription quinquennale était applicable dès lors que l'action engagée par M. X... était afférente à des éléments de son salaire ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47193
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Contrat de travail - Salaire - Rappel de salaire - Condition

La prescription quinquennale est applicable à l'action engagée par un salarié dès lors que celle-ci est afférente à des éléments de son salaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2001

A rapprocher : Chambre sociale, 2003-12-02, Bulletin, V, n° 306, p. 308 (rejet) ; Chambre sociale, 2004-01-13, Bulletin, V, n° 2, p. 2 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2004, pourvoi n°01-47193, Bull. civ. 2004 V N° 79 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 79 p. 72

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47193
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