AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) le 4 décembre 1970 ; qu'à compter de mars 1979, elle a exercé les fonctions d'agent d'accueil itinérant ; que, placée en arrêt maladie du 13 avril 1994 au 15 septembre 1996, elle a repris en mi-temps thérapeutique jusqu'au 16 octobre 1996, date à laquelle elle a retrouvé une activité à plein temps ; qu'à sa reprise, elle a été chargée des fonctions de liquidation simple et de pré-accueil et a cessé de percevoir la prime d'itinérance attachée à ses fonctions antérieures ; qu'estimant qu'elle aurait dû être réintégrée comme agent d'accueil itinérant, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 35 et 44 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de réintégration dans son ancien poste, la cour d'appel énonce que Mme X... a été réintégrée dans un emploi de qualification identique ;
que l'emploi d'agent itinérant précédemment occupé par Mme X... était, lors de sa réintégration, occupé par Mme Y... ; qu'il n'était donc pas vacant ; que, cependant, Mme Di Z... était déléguée sur ce poste en vertu de l'article 35 de la convention ; que l'article 35 de la convention qui règle le sort de l'agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien précise qu'en cas du retour du titulaire du poste après une longue maladie (article 42), "l'agent qui a été délégué dans un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction. Il sera inscrit en tête du tableau d'avancement et sera pourvu du premier emploi vacant correspondant à sa qualification professionnelle" ;
qu'il en découle non seulement que l'agent appelé à remplacer dans un emploi supérieur ne peut se prévaloir d'une qualification supérieure lorsque son remplacement prend fin, mais également que l'employeur doit replacer ce salarié dans ses fonctions antérieures et donc libérer le poste qu'il occupait ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 35 de la convention collective qu'à la suite d'une affection de longue durée, le salarié doit être réintégré dans son emploi s'il est vacant ou, à défaut, dans le premier emploi vacant dans sa qualification professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'à la date de sa reprise d'une activité à temps plein par Mme X..., l'emploi d'agent itinérant était occupé provisoirement par Mme Di Z... en remplacement de l'intéressée, et qu'il était donc vacant au sens de l'article 35 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.