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10/03/2004 | FRANCE | N°01-15725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 01-15725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'arguant de la violation d'une clause d'affiliation d'un contrat de franchise, la société Prodim a fait assigner les sociétés Val fleuri distribution, ITM Sud-Est, ITM entreprises et Valgui aux fins de retrait

, sous astreinte, de l'enseigne Intermarché d'un point de vente exploité à Cagnes-sur-Mer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'arguant de la violation d'une clause d'affiliation d'un contrat de franchise, la société Prodim a fait assigner les sociétés Val fleuri distribution, ITM Sud-Est, ITM entreprises et Valgui aux fins de retrait, sous astreinte, de l'enseigne Intermarché d'un point de vente exploité à Cagnes-sur-Mer ; que la société Prodim a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce d'Evry, statuant en référé, s'est, sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défenderesses, déclaré incompétent ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que pour que le demandeur puisse se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il est nécessaire que le défendeur dont le domicile justifie la compétence, soit personnellement intéressé à la demande, qu'en l'espèce il apparaît que la société ITM entreprises, seule défenderesse ayant son domicile dans le ressort du tribunal de commerce d'Evry, n'est en aucune façon personnellement concernée par la mesure de retrait du point de vente sis à Cagnes-sur-Mer de l'enseigne Intermarché que sollicite la société Prodim, que cette mesure ne saurait s'appliquer le cas échéant qu'à l'égard de la société Val fleuri distribution et de la société Valgui auxquelles la société Prodim reproche de ne pas avoir respecté les termes du contrat de franchise et qu'il importe peu que la société Prodim invoque une éventuelle action contre la société ITM entreprises pour "complicité" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Prodim, dont la demande tendait à voir ordonner in solidum aux quatre sociétés défenderesses de retirer sous astreinte l'enseigne Intermarché, exerçait une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et que la question à juger était la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune pouvait être engagée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Val Fleuri distribution, Valgui, ITM entreprises et ITM Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Prodim et des sociétés ITM entreprises et ITM Sud-Est ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15725
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Pluralité de défendeurs - Domicile de l'un d'eux - Conditions - Action directe et personnelle contre chacune des parties assignées.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Pluralité de défendeurs - Domicile de l'un d'eux - Conditions - Objet du litige - Identité pour toutes les parties

Aux termes de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Un demandeur peut se prévaloir de cette prorogation de compétence territoriale s'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2001

A rapprocher : Chambre civile 2, 1996-07-10, Bulletin, II, n° 198 (2), p. 121 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°01-15725, Bull. civ. 2004 II N° 107 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 107 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocats : Me Odent, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15725
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