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10/03/2004 | FRANCE | N°00-18976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 00-18976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la demande en interruption d'instance présentée par Mme X...
Y... :

Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, déboutée par l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1999) dans un litige l'opposant à Mme Z..., veuve A..., Mme X...
Y..., le 21 août 2000, a formé un pourvoi en cassation après que cette décision lui eut été signifiée le 15 juin 1999 ; qu'il résulte des productions que c'est lors de la signification du mém

oire ampliatif déposé par son avocat, Me B..., que la demanderesse a appris que Mme Z... était ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la demande en interruption d'instance présentée par Mme X...
Y... :

Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, déboutée par l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1999) dans un litige l'opposant à Mme Z..., veuve A..., Mme X...
Y..., le 21 août 2000, a formé un pourvoi en cassation après que cette décision lui eut été signifiée le 15 juin 1999 ; qu'il résulte des productions que c'est lors de la signification du mémoire ampliatif déposé par son avocat, Me B..., que la demanderesse a appris que Mme Z... était décédée le 6 mai 2000 ;

Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;

Et attendu que la demanderesse ayant produit la copie de la transcription de l'acte de décès de Catherine Z..., veuve A..., l'instance se trouve interrompue par application de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Catherine Z..., veuve A... ;

Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 15 septembre 2004 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18976
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Parties - Décès - Défendeur - Décès antérieur à la formation du pourvoi - Demandeur dans l'ignorance du décès - Pourvoi réputé dirigé contre la sucession.

CASSATION - Parties - Décès - Défendeur - Décès antérieur à la formation du pourvoi - Recevabilité - Condition

Dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 370

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1999

A rapprocher : Chambre civile 1, 1990-10-16, Bulletin, I, n° 215, p. 154 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°00-18976, Bull. civ. 2004 II N° 106 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 106 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : Me Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.18976
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