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04/03/2004 | FRANCE | N°03-12510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2004, 03-12510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 24 septembre 2001), que, propriétaires d'un immeuble, M. et Mme X... ont signé une promesse de vente avec M. Y..., sous diverses conditions suspensives ; que la vente ne s'étant pas réalisée, les vendeurs ont

assigné M. Y... et M. Z..., syndic, aux fins de paiement, le premier, de la somme de 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 24 septembre 2001), que, propriétaires d'un immeuble, M. et Mme X... ont signé une promesse de vente avec M. Y..., sous diverses conditions suspensives ; que la vente ne s'étant pas réalisée, les vendeurs ont assigné M. Y... et M. Z..., syndic, aux fins de paiement, le premier, de la somme de 13 500 francs correspondant au dépôt de garantie versé lors de la promesse de vente, le second, de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour avoir communiqué des renseignements erronés au futur acquéreur, outre 5 000 francs pour résistance abusive ;

Que le Tribunal les ayant déboutés de leurs demandes, M. et Mme X... ont formé un pourvoi en soutenant que c'est à tort que le jugement mentionne qu'il est rendu en premier ressort, le taux de ressort étant déterminé en l'espèce par la plus élevée de chacune des prétentions ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile, c'est seulement dans l'hypothèse où des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, que la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles ;

Que, selon l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque des prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ;

Et attendu qu'en l'espèce, les demandes ont été formées contre plusieurs défendeurs, le syndic pour avoir engagé sa responsabilité en fournissant des informations mensongères au futur acquéreur et ce dernier pour avoir, de ce fait, refusé de signer l'acte de vente ; que ces demandes bien qu'émises contre deux défendeurs dépourvus de titre commun sont connexes ;

Qu'il s'ensuit que le jugement statuant sur une valeur totale de 38 500 francs ayant été à bon droit qualifié en premier ressort, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12510
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes connexes formées contre plusieurs défendeurs dépourvus de titre commun - Portée.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes connexes fomées contre plusieurs défendeurs dépourvus de titre commun - Portée

Lorsque plusieurs prétentions, formées par le même demandeur contre plusieurs défendeurs dépourvus de titre commun, sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale des demandes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sedan, 24 septembre 2001

A rapprocher : Chambre civile 3, 1992-03-04, Bulletin, III, n° 72, p. 43 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2004, pourvoi n°03-12510, Bull. civ. 2004 II N° 83 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 83 p. 73

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12510
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