AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Vélo club ruthenois (l'association) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2001), qui l'a condamnée à rembourser à M. X... la somme que celui-ci avait payée en qualité de caution d'un prêt bancaire consenti à cette association, d'avoir rejeté sa demande d'irrecevabilité de la procédure d'injonction de payer engagée par M. X..., alors, selon le moyen, que le recouvrement d'une créance ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer que lorsque "la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé" ; qu'en la présente espèce, il ressort des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la créance de M. X... a pour origine le recours légal de la caution qui a payé contre le débiteur prévu aux articles 2028 et 2029 du Code civil ; qu'en déboutant l'association du chef d'irrecevabilité pris des dispositions de l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile au motif que la créance revendiquée par M. X... découle directement de l'exécution du contrat de cautionnement conclu en faveur de l'association et du paiement des sommes à la banque, si bien qu'en agissant en remboursement de ces sommes, l'appelant invoquait bien une créance d'origine contractuelle et pouvait utiliser la procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a méconnu l'origine légale du recours subrogatoire de la caution qui a payé contre le débiteur ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en vertu des dispositions de l'article 2029 du Code civil, la caution qui paye pour le compte du débiteur possède un recours contre le débiteur principal et se trouve subrogée dans les droits du créancier ; qu'en conséquence, M. X... pouvait recouvrer contre l'association, suivant la procédure d'injonction de payer prévue par l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile, sa créance qui, par l'effet subrogatoire, trouvait sa cause dans le contrat de prêt, et s'élevait à un montant déterminé ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Vélo club ruthenois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.