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04/03/2004 | FRANCE | N°02-13278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2004, 02-13278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Vélo club ruthenois (l'association) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2001), qui l'a condamnée à rembourser à M. X... la somme que celui-ci avait payée en qualité de caution d'un prêt bancaire consenti à cette association, d'avoir rejeté sa demande d'irrecevabilité de la procédure d'injonction de payer engagée par M. X..., alors, selon le moyen, que le recouvrement d'une créance ne peut ê

tre demandé suivant la procédure d'injonction de payer que lorsque "la créance a une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Vélo club ruthenois (l'association) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2001), qui l'a condamnée à rembourser à M. X... la somme que celui-ci avait payée en qualité de caution d'un prêt bancaire consenti à cette association, d'avoir rejeté sa demande d'irrecevabilité de la procédure d'injonction de payer engagée par M. X..., alors, selon le moyen, que le recouvrement d'une créance ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer que lorsque "la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé" ; qu'en la présente espèce, il ressort des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la créance de M. X... a pour origine le recours légal de la caution qui a payé contre le débiteur prévu aux articles 2028 et 2029 du Code civil ; qu'en déboutant l'association du chef d'irrecevabilité pris des dispositions de l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile au motif que la créance revendiquée par M. X... découle directement de l'exécution du contrat de cautionnement conclu en faveur de l'association et du paiement des sommes à la banque, si bien qu'en agissant en remboursement de ces sommes, l'appelant invoquait bien une créance d'origine contractuelle et pouvait utiliser la procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a méconnu l'origine légale du recours subrogatoire de la caution qui a payé contre le débiteur ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en vertu des dispositions de l'article 2029 du Code civil, la caution qui paye pour le compte du débiteur possède un recours contre le débiteur principal et se trouve subrogée dans les droits du créancier ; qu'en conséquence, M. X... pouvait recouvrer contre l'association, suivant la procédure d'injonction de payer prévue par l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile, sa créance qui, par l'effet subrogatoire, trouvait sa cause dans le contrat de prêt, et s'élevait à un montant déterminé ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Vélo club ruthenois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13278
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Exercice - Conditions - Créance ayant une cause contractuelle - Cas - Créance de la caution subrogée dans les droits du créancier.

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Créance - Action en découlant - Exercice par le subrogé - Procédure d'injonction de payer - Cas - Créance de la caution subrogée dans les droits du créancier

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Paiement avec subrogation - Effet translatif - Action du créancier - Exercice par le subrogé - Injonction de payer

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Recours subrogatoire - Modalités - Procédure d'injonction de payer

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en vertu des dispositions de l'article 2029 du Code civil, la caution qui paie pour le compte du débiteur possède un recours contre le débiteur principal et se trouve subrogée dans les droits du créancier. Cette caution peut, en conséquence, recouvrer suivant la procédure d'injonction de payer prévue à l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile, une créance qui, par l'effet subrogatoire, trouve sa cause dans un contrat de prêt et s'élève à un montant déterminé.


Références :

Code civil 2029
nouveau Code de procédure civile 1405

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2004, pourvoi n°02-13278, Bull. civ. 2004 II N° 89 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 89 p. 77

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13278
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