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03/03/2004 | FRANCE | N°00-22810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 00-22810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2000), que, par acte sous seing privé du 18 octobre 1993, Mme X... a fait apport à la société Bernard et Poitou des éléments actif et passif de son entreprise individuelle ; qu'en contrepartie de l'actif net apporté d'un montant de 6 909 059 francs, elle a reçu 5 000 actions nouvelles de la société Bernard et Poitou X... d'une valeur nominale d

e 200 francs, émise à titre d'augmentation de capital au prix unitaire de 400 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2000), que, par acte sous seing privé du 18 octobre 1993, Mme X... a fait apport à la société Bernard et Poitou des éléments actif et passif de son entreprise individuelle ; qu'en contrepartie de l'actif net apporté d'un montant de 6 909 059 francs, elle a reçu 5 000 actions nouvelles de la société Bernard et Poitou X... d'une valeur nominale de 200 francs, émise à titre d'augmentation de capital au prix unitaire de 400 francs, ainsi qu'une somme de 4 909 059 francs, dont le paiement a été réalisé par virement à un compte courant d'actionnaire ouvert à son nom ; que cet acte d'apport enregistré en novembre 1993, a été soumis au droit fixe de 500 francs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale a estimé que l'apport, rémunéré pour partie par un versement en compte courant, ne pouvait pas bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 809. I bis du Code général des impôts et a soumis celui-ci au droit de mutation de 8,60 % en procédant au rappel de droit correspondant ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a assigné l'administration pour obtenir la décharge de ce rappel ;

Attendu que la société Bernard et Poitou X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 809. I bis du Code général des impôts ne pose que deux conditions, pour que l'apport soit soumis seulement à un droit de mutation au taux de 500 francs dès lors que celui-ci est réalisé à compter du 1er janvier 1992, d'une part, l'apport à une société par une personne physique des éléments d'actif affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, et d'autre part, l'engagement par cette dernière de conserver les titres remis en contrepartie pendant cinq ans ; qu'en retenant la circonstance que l'apport en cause n'aurait pas été rémunéré uniquement par des droits sociaux, mais également par une attribution de liquidités au prétexte qu'il doit s'agir d'un apport pur et simple, la cour d'appel a ajouté une condition supplémentaire à la mise en oeuvre du texte qu'elle a ainsi violé ;

2 / que les réponses ministérielles Borloo Assemblée nationale du 24 novembre 1993 et Fosset du 23 février 1995 constituent une interprétation formelle de l'article 809. I bis du Code général des impôts, dès lors qu'elles ajoutent à la loi et qu'au contraire de l'instruction du 1er janvier 1992 elles subordonnent l'application du régime de faveur non seulement "à la condition que les éléments d'actifs soient apportés à titre pur et simple" mais en précisant que "tel n'est pas le cas lorsque tout ou partie des actifs transférés est rémunéré par le versement de sommes d'argent, la prise en charge d'un passif personnel à l'apporteur ou l'ouverture d'un compte courant à ce dernier" ; qu'il s'ensuit, qu'en décidant que lesdites réponses ne valaient pas doctrine, qu'elle appliquait en l'espèce, la cour d'appel a méconnu l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'actif net apporté par Mme X... n'avait pas été rémunéré uniquement par des droits sociaux, mais également par une attribution de liquidités en faveur de celle-ci, de sorte que l'apport correspondant n'avait pas été intégralement consenti à titre pur et simple, en a, à bon droit, déduit que le régime de faveur prévu par l'article 809. I bis du Code général des impôts n'était pas applicable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé, avec raison, que les réponses ministérielles Borloo et Fosset ne procédaient pas à une interprétation de l'article 809. I bis du Code général des impôts, mais en précisaient la portée sans être en contradiction avec l'instruction du 1er juin 1992, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bernard et Poitou X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22810
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Apport - Apport consenti à titre pur et simple - Qualification - Défaut - Effet.

Une cour d'appel, qui relève que l'actif net apporté à une société par une personne physique n'a pas été rémunéré uniquement par des droits sociaux, mais également par une attribution de liquidités, de sorte que l'apport correspondant n'a pas été intégralement consenti à titre pur et simple, en déduit, à bon droit, que le régime de faveur prévu par l'article 809-I bis du Code général des impôts n'est pas applicable.


Références :

Code général des impôts 809-I bis
Livre des procédures fiscales L80 A

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°00-22810, Bull. civ. 2004 IV N° 45 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 45 p. 46

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : Me Carbonnier, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.22810
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