AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le jugement de divorce des époux X...
Y... du 4 mai 1994 a confié au père l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant issue de l'union, Dabia, née le 13 janvier 1990, et a accordé à la mère un droit de visite ; que saisie en juin 2002 par Mme Y..., d'une demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale et de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile, la cour d'appel (Versailles, 23 mai 2002) l'a déboutée de ses demandes, a suspendu temporairement son droit de visite et d'hébergement et fixé les modalités d'une reprise progressive des relations avec sa fille ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de procédure tirée du non-respect des formalités relatives à l'information préalable des parents en cas d'audition de l'enfant par le juge, en violation des articles 338-3, 338-5 et 338-6 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'audition de l'enfant par le premier juge a été effectuée, juste avant l'audience, dans les conditions prévues à l'article 338-6 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel en a justement déduit que ce texte, qui prévoit la possibilité d'une audition "sur-le-champ" lorsque le juge est saisi de la demande en présence de toutes les parties et du mineur, permettait de ne pas procéder aux différents avis et convocations prévus à l'article 338-5 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu son droit de visite et d'hébergement jusqu'au 31 août 2003 et prévu à compter de cette date une reprise limitée et progressive de ses relations avec sa fille, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'en remettant au désir de l'enfant, alors que le juge ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère la loi lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a violé l'article 373-3-1 du Code civil ;
2 / qu'en omettant de suffisamment caractériser les motifs graves susceptibles de justifier que la mère soit coupée de son enfant pendant de longs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition, a également relevé par motifs propres et adoptés que le séjour de l'enfant chez sa mère de janvier à mai 2002 s'était soldé par un échec, Mme Y... n'ayant pu éviter un comportement fusionnel à l'égard de sa fille et des propos dévalorisants à l'égard de son ex-mari et que depuis lors la jeune Dabia, qui s'est déclarée accablée par ce climat d'agressivité, avait refusé de rencontrer sa mère ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a caractérisé l'existence de motifs graves justifiant la suspension du droit de visite de la mère et a ainsi légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.