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02/03/2004 | FRANCE | N°03-17768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2004, 03-17768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le jugement de divorce des époux X...
Y... du 4 mai 1994 a confié au père l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant issue de l'union, Dabia, née le 13 janvier 1990, et a accordé à la mère un droit de visite ; que saisie en juin 2002 par Mme Y..., d'une demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale et de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile, la cour d'appel (Versailles, 23 mai 2002) l'a déboutée de ses demandes, a su

spendu temporairement son droit de visite et d'hébergement et fixé les modalit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le jugement de divorce des époux X...
Y... du 4 mai 1994 a confié au père l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant issue de l'union, Dabia, née le 13 janvier 1990, et a accordé à la mère un droit de visite ; que saisie en juin 2002 par Mme Y..., d'une demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale et de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile, la cour d'appel (Versailles, 23 mai 2002) l'a déboutée de ses demandes, a suspendu temporairement son droit de visite et d'hébergement et fixé les modalités d'une reprise progressive des relations avec sa fille ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de procédure tirée du non-respect des formalités relatives à l'information préalable des parents en cas d'audition de l'enfant par le juge, en violation des articles 338-3, 338-5 et 338-6 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'audition de l'enfant par le premier juge a été effectuée, juste avant l'audience, dans les conditions prévues à l'article 338-6 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel en a justement déduit que ce texte, qui prévoit la possibilité d'une audition "sur-le-champ" lorsque le juge est saisi de la demande en présence de toutes les parties et du mineur, permettait de ne pas procéder aux différents avis et convocations prévus à l'article 338-5 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu son droit de visite et d'hébergement jusqu'au 31 août 2003 et prévu à compter de cette date une reprise limitée et progressive de ses relations avec sa fille, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'en remettant au désir de l'enfant, alors que le juge ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère la loi lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a violé l'article 373-3-1 du Code civil ;

2 / qu'en omettant de suffisamment caractériser les motifs graves susceptibles de justifier que la mère soit coupée de son enfant pendant de longs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition, a également relevé par motifs propres et adoptés que le séjour de l'enfant chez sa mère de janvier à mai 2002 s'était soldé par un échec, Mme Y... n'ayant pu éviter un comportement fusionnel à l'égard de sa fille et des propos dévalorisants à l'égard de son ex-mari et que depuis lors la jeune Dabia, qui s'est déclarée accablée par ce climat d'agressivité, avait refusé de rencontrer sa mère ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a caractérisé l'existence de motifs graves justifiant la suspension du droit de visite de la mère et a ainsi légalement justifié sa décision

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17768
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Exercice - Audition de l'enfant - Audition " sur le champ " effectuée avant l'audience - Effets - Formalités de l'article 338-6 du nouveau Code de procédure civile - Caractère obligatoire (non).

AUTORITE PARENTALE - Divorce, séparation de corps - Procédure - Audition des enfants - Formalités de l'article 338-5 du nouveau Code de procédure civile - Absence de caractère obligatoire - Condition

L'audition d'un enfant par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une instance relative à l'exercice de l'autorité parentale n'est pas soumise aux avis et convocations prévus à l'article 338-5 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il est constaté par la cour d'appel que cette audition a été effectuée juste avant l'audience dans les conditions prévues à l'article 338-6 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d'une audition " sur le champ " lorsque le juge est saisi de la demande en présence de toutes les parties et du mineur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2004, pourvoi n°03-17768, Bull. civ. 2004 I N° 66 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 66 p. 53

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17768
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